Rapport explicatif
Consultation 2006/19: Révision de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · 76 pages
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limites posées par la loi, qui interdit de prendre, par l’activité de placement, des risques qui ne correspondent pas à la destination de la fortune de prévoyance (tel que le risque économique de l’entreprise entièrement assuré par une banque). Cette activité doit être séparée financièrement des affaires LAA et passer par une société anonyme fondée à cet effet et soumise aux prescriptions légales en matière de placements (lois sur les marchés financiers, lois fiscales, etc.). Quant à savoir si dans ce cas la CNA confiera aussi à cette société anonyme la gestion de sa propre fortune, c’est une question de politique d’entreprise à laquelle la CNA doit répondre elle-même.
Al. 2 à 6
Dans le domaine de la prévention des accidents et des maladies professionnels, la CNA a des tâches relevant de la puissance publique (voir art. 85, al. 1). Il est donc expressément exigé que les activités accessoires exercées par la CNA soient compatibles avec lesdites tâches. Cela concerne avant tout le conseil et la formation dans le domaine de la prévention de la santé dans l’entreprise.
Toutes les activités accessoires doivent être autofinancées. La CNA doit donc les exercer soit par des centres de prestations ayant chacun un compte distinct, soit par des sociétés anonymes au sens du code des obligations dans lesquelles elle détient la majorité des actions et des voix. Les excédents ou les pertes seront portés à l’actif ou au passif d’une réserve distincte de la CNA. Les cliniques de réadaptation et la gestion de fortune pour le compte de tiers doivent en tous les cas être gérées sous forme de sociétés anonymes.
Aujourd’hui déjà, la CNA collabore avec d’autres institutions du domaine de la santé dans des organisations juridiquement indépendantes qui n’ont pas nécessairement la forme d’une société anonyme et dans lesquelles elle ne peut pas revendiquer la majorité du capital et des voix. On peut citer l’exemple d’une société anonyme ayant pour but l’échange de données dans le domaine de la santé, dans laquelle la CNA détient aujourd’hui 15 % des voix. Des participations de ce type doivent rester possibles. D’autres participations à des entreprises, sans lien avec les activités accessoires énumérées à l’al. 1, ne peuvent être détenues qu’à des fins de placement.
Solution 2 (surveillance directe de la Confédération ; art. 61 à 65d)
Art 61, al. 3
On biffe toute référence à la haute surveillance de la Confédération exercée par le Conseil fédéral selon l'art. 76 LPGA et à l'approbation par celui-ci du rapport et des comptes annuels. Il n'y a plus de haute surveillance de la Confédération dans cette solution. Elle est remplacée par une surveillance directe. L'approbation du rapport et des comptes annuels figure désormais à l'art. 65d, al. 2, du présent projet. En contrepartie, il est expressément précisé à l'al. 3 que la CNA est autonome dans son organisation et sa gestion et qu'elle tient sa propre comptabilité.
Art. 61a But
Pour gérer un établissement de droit public selon les principes du gouvernement d'entreprise, il est important de définir dans la loi le but de l'établissement. L'éta-