Rapport explicatif
Consultation 2006/19: Révision de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · 76 pages
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blissement peut ainsi évoluer dans le cadre de cette disposition et, dans le même temps, le Conseil fédéral fait aussi référence à l'article définissant le but pour fixer les objectifs stratégiques.
Il est dit à l'al. 3 que la CNA peut accomplir non seulement les actes juridiques qui sont directement liés au but de l’entreprise, mais aussi ceux qui sont indirectement liés à ce but ou qui sont propres à le promouvoir. Cette formulation ouverte offre au Conseil fédéral la base légale nécessaire pour déterminer plus précisément les activités de la CNA dans le cadre de ses objectifs stratégiques. Sur cette base, il peut aussi autoriser la CNA à exercer des activités accessoires, dans la mesure où elles sont propres à promouvoir le but de l'établissement. Les activités accessoires de la CNA ne doivent être énumérées de manière exhaustive dans la loi, mais elles doivent être formulées par le Conseil fédéral dans le cadre des objectifs stratégiques.
Art. 62 Organes
Il n'y a pas de conseil de surveillance dans cette solution et les fonctions dudit conseil sont assumées pour l'essentiel par le Conseil fédéral. C'est ainsi qu'il lui incombe en particulier de nommer le conseil d'administration et l'organe de révision et, le cas échéant, de les révoquer.
Art. 63 Conseil d'administration
Les attributions du conseil d'administration sont pour l'essentiel les mêmes que dans la solution 1. Les différences entre les deux solutions tiennent au fait que l'on a à faire à deux conceptions différents. Dans ce cas, le conseil d'administration n'a pas la compétence d'élaborer la stratégie globale de la CNA. Celle-ci est fixée par le Conseil fédéral (voir art. 65d, al. 1), en collaboration étroite avec le conseil d'administration.
Art. 64 Direction
Les tâches de la direction sont pareilles à celles de la solution 1.
Art. 64a et 64b
En ce qui concerne les devoirs de diligence et de loyauté des membres du conseil d'administration et de la direction et la responsabilité des membres des organes de la CNA, on procède également dans la solution 2 par simple renvoi aux dispositions du droit de la société anonyme.
Art. 65 Organe de révision
De même que dans la solution 1, les dispositions du droit de la société anonyme s'appliquent, par analogie, au mandat de l'organe de révision et à ses qualifications. Le rapport sur le résultat de sa vérification doit être présenté dans ce cas au Conseil fédéral.
Art. 65a Personnel
La disposition sur le personnel est pareille à celle de la solution 1.