Rapport explicatif
Consultation 2006/19: Révision de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · 76 pages
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Art. 65b Etablissement des comptes et utilisation des bénéfices
Les dispositions sur la tenue des comptes (al. 1 à 3) sont pareilles à celles de la solution 1, à la différence près que le Conseil fédéral peut cependant édicter des prescriptions concernant la tenue des comptes. Dans la variante 1, il appartient au conseil d'administration de fixer les principes de la comptabilité. Selon les principes du gouvernement d'entreprise, le Conseil fédéral se prononce, dans le cadre de l'approbation des comptes, sur l'utilisation d'un éventuel résultat annuel positif, en tenant compte du principe de la mutualité. Le versement d'éventuels bénéfices à la Confédération en sa qualité de propriétaire de l'établissement est ainsi exclu.
Art. 65c Impôts
La disposition sur l'assujettissement est pareille à celle de la solution 1.
Art. 65d Défense des intérêts de la Confédération
Selon le concept du gouvernement d'entreprise, le Conseil fédéral défend les intérêts de la Confédération en sa qualité de propriétaire de l'établissement. C'est pourquoi, il lui incombe de fixer la stratégie globale de la CNA. Il fait part au Conseil d'administration en particulier de ses prévisions concernant l'exécution des tâches confiées à la CNA, par exemple sous la forme de chiffres-clé relatifs aux résultats annuels escomptés. Relève également de la stratégie, la décision sur les activités accessoires de la CNA. Les objectifs stratégiques sont fixés chaque fois pour quatre ans. Les partenaires sociaux doivent au préalable être consultés. Les objectifs stratégiques doivent être périodiquement réexaminés.
En exerçant sa fonction de surveillance sur la CNA, notamment en nommant le conseil d'administration et son président, en approuvant les comptes annuels, le rapport de gestion et le règlement du personnel ainsi qu'en donnant décharge au conseil d'administration, le Conseil fédéral défend également les intérêts de la Confédération. La surveillance qu'il exerce en sa qualité de propriétaire de l'établissement doit être différencée de la surveillance sur la mise en oeuvre des assurances sociales selon l'art. 76 LPGA. Cette dernière doit être exercée sur la CNA de la même manière que sur les autres assureurs qui particpent à la gestion de l'assuranceaccidents obligatoire.
Dans le cas d'espèce, notamment après certaines opérations commerciales, la surveillance peut être plus intensive, en ce sens que le Conseil fédéral a un droit de regard sur les dossiers de l'entreprise et peut exiger des informations sur son activité ou ordonner que l'on rédige des rapports spéciaux.
Art. 67a Assurance-accidents des personnes au chômage
Avec cette disposition, l’assurance-accidents des personnes au chômage est ancrée dans la LAA, la réglementation actuelle restant en principe inchangée, comme déjà indiqué (voir ch. 3.2.2). Il est expressément mentionné dans la LAA que toutes les personnes au chômage sont assurées contre les accidents auprès de la CNA (al. 1).
Il y est aussi expressément dit qu’un compte séparé et une statistique des risques sont tenus pour l’assurance-accidents des personnes au chômage, comme c’est déjà