Rapport sur les résultats
Consultation 2006/19: Révision de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · 43 pages
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Art. 108 (nouveau) Frais de la procédure de recours
Projet mis en consultation
En dérogation à l’art. 61, let. a, LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-accidents devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs.
Les opinions des participants à la consultation sont très partagées sur la question: les uns (JU, SO, ZH, UDC, Union patronale suisse, Union suisse des paysans, Union suisse des arts et métiers, CPT, ASA, santésuisse, Union Suisse du Métal, Union professionnelle suisse de l'automobile, Isolsuisse, Union Professionnelle Suisse de la Viande, suissetec, swissstaffing et Union suisse des Installateurs- électriciens) saluent en effet cette nouveauté, alors que d'autres (FR, GE, VD, PS, commission fédé- rale de la consommation, Union syndicale suisse, SEC Suisse, FMH, Association suisse des médecins-assistant(e)s et chefs de clinique, Behinderten-Selbsthilfe Schweiz, Procap, Pro Infirmis, Intégration Handicap, Centre social protestant, Rechtsberatungsstelle UP für Unfallopfer und Patienten et Juristes démocrates de Suisse) y sont opposés, faisant valoir notamment que la LAA est une assurance sociale et que rien ne justifie une nouvelle exception à l’art. 61, let. a, LPGA. La CNA note, pour sa part, que l'on crée ainsi une concordance avec l'assurance-invalidité (art. 69, al. 1bis, LAI), mais que la question devrait être réglée uniformément dans la LPGA.
Art. 112 à 113a
Art. 112 Version actuelle Projet mis en consultation
Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou d’une Sera puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au autre manière, se sera dérobé, partiellement ou totalement, à plus, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé ses obligations quant à l’assurance ou aux primes, d’une peine plus lourde en vertu du code pénal suisse, celui
celui qui, en qualité d’employeur, aura retenu les primes sur le qui:
salaire d’un travailleur mais les aura détournées de leur but, a. par des indications fausses ou incomplètes ou d’une
autre manière, se sera dérobé, partiellement ou totalecelui qui, en qualité d’organe d’exécution, aura violé ses obli- ment, à ses obligations quant à l’assurance ou aux prigations, notamment celle de garder le secret, ou aura abusé mes;
de sa fonction au détriment d’un tiers, pour se procurer un b. en qualité d’employeur, aura retenu les primes sur le avantage ou pour procurer à un tiers un avantage illicite, salaire d’un travailleur mais les aura détournées de leur
celui qui, en qualité d’employeur, aura contrevenu intention- but;
nellement ou par négligence aux prescriptions sur la préven- c. en qualité d’employeur, aura contrevenu intentionnelletion des accidents et des maladies professionnels ou celui qui, ment ou par négligence aux prescriptions sur la prévenen qualité de travailleur, aura contrevenu à ces prescriptions tion des accidents et des maladies professionnels ou ceintentionnellement ou par négligence, mettant ainsi gravement lui qui, en qualité de travailleur, aura contrevenu à ces en danger d’autres personnes, prescriptions intentionnellement ou par négligence, met-
tant ainsi gravement en danger d’autres personnes.
sera puni, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit
passible d’une peine plus lourde selon le code pénal suisse,
de l’emprisonnement pour six mois au plus ou d’une amende.
Art. 112a Projet mis en consultation
Sera puni d’une amende de 100 000 francs au plus, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus lourde en vertu du code pénal suisse, celui qui:
a. aura violé ses obligations, notamment celle de garder le secret, ou aura abusé de sa fonction au détriment d’un tiers, pour se procurer un avantage ou pour procurer à un tiers un avantage illicite;
b. en qualité d'assureur, aura participé à la gestion de l'assurance-accidents obligatoire sans s'être inscrit conformément à la procédure prescrite;
c. en qualité d'assureur, aura fait des déclarations fausses ou incomplètes dans les comptes d'exploitation qui doivent être soumis aux autorités de surveillance;
d. en qualité d'assureur, n'aura pas utilisé les normes comptables;
e. en qualité d'assureur, n'aura pas mis à la disposition des autorités de surveillance les informations demandées ou ne se sera pas conformé, en dépit d’une sommation, aux directives des autorités de surveillance.
Art. 113 Version actuelle Projet mis en consultation
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Celui qui, en violation de son obligation de renseigner, aura Celui qui, en violation de son obligation de renseigner, aura fourni des renseignements inexacts ou refusé de fournir des fourni des renseignements inexacts ou refusé de fournir des renseignements, renseignements,
celui qui n’aura pas rempli les formules prescrites ou ne les celui qui n’aura pas rempli les formules prescrites ou ne les aura pas remplies conformément à la vérité, aura pas remplies conformément à la vérité,
celui qui, en qualité de travailleur, aura contrevenu aux pres- celui qui, en qualité de travailleur, aura contrevenu aux pres-