Rapport sur les résultats
Consultation 2006/19: Révision de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · 43 pages
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criptions sur la prévention des accidents et des maladies pro- criptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles sans mettre en danger d’autres personnes, fessionnelles sans mettre en danger d’autres personnes,
sera, s’il a agi intentionnellement, puni des arrêts ou de sera puni de l’amende.
l’amende.
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Si l’auteur a agi par négligence, il sera passible de l’amende.
Art. 113a Projet mis en consultation
La poursuite pénale et le jugement des infractions énumérées dans l'art. 112 incombent aux autorités cantonales, la poursuite pénale et le jugement des infractions énumérées dans les art. 112a et 113 à l'office fédéral de la santé publique. Celui-ci instruit les infractions et statue sur celles-ci conformément à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif.
L'Union suisse des paysans, l'ASA et santésuisse sont d'accord avec les propositions du Conseil fédéral. L'Association suisse des toitures et façades propose de compléter les art. 112 et 113 de sorte que le travailleur puisse être puni non seulement lorsqu'il met gravement en danger d'autres personnes, mais également lorsqu'il se met lui-même en danger.
Art. 112a
Le canton de LU salue les nouvelles dispositions pour les délits et contraventions ne justifiant pas l'exclusion de la gestion de l'assurance, alors que le canton de SO demande que l'on revoit les sanctions en cas de délits commis par les assureurs.
Le PS, l'Union syndicale suisse et la SEC Suisse estiment que la liste des délits est incomplète et demandent que l'on punisse celui qui, en qualité d’assureur, aura accordé illégalement des rabais ou d’autres avantages, n’aura pas consulté les organisations ou n’aura pas respecté les prescriptions relatives à la transparence. L'UDC et la CPT estiment enfin cette disposition totalement inutile et proposent de la biffer.
Art. 113a
L'UDC s'oppose à ce que l'OFSP ait des compétences en matière de poursuite pénale. La CNA demande pour sa part que l'on rétablisse la distinction entre les cas où l'auteur a agi intentionnellement et ceux où il a agi par négligence. Dans la première hypothèse, l'auteur sera puni d'une amende, dans la seconde, il est seulement passible d'une amende.