Rapport sur les résultats

Consultation 2006/19: Révision de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · 43 pages

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Modification du droit en vigueur

1. Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 28, al. 2 et 3, 1re phrase in fine Version actuelle Projet mis en consultation

22

Celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir Celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues. ce droit et les prestations dues et pour exercer l'action récur-3 soire.

Le requérant est tenu d’autoriser dans des cas particuliers

3

toutes les personnes et institutions, notamment les em- ... à fournir des renseignements, pour autant que ceux-ci ployeurs, les médecins, les assurances et les organes officiels soient nécessaires pour établir le droit aux prestations et le à fournir des renseignements, pour autant que ceux-ci soient bien-fondé des prétentions récursoires. ...

nécessaires pour établir le droit aux prestations. Ces person-

nes et institutions sont tenues de donner les renseignements

requis.

Le canton de GE, l'Union patronale suisse, l'Union suisse des paysans, l'ASA, santésuisse et la FMH soutiennent la modification proposée.

Art. 43, al. 2 Version actuelle Projet mis en consultation

22

L’assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou L’assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l’appréciation du cas techniques si ceux-ci sont nécessaires à l’appréciation du et qu’ils peuvent être raisonnablement exigés. droit aux prestations et du bien-fondé des prétentions récur-

soires et qu’ils peuvent être raisonnablement exigés.

Le canton de GE, l'Union patronale suisse, l'ASA, santésuisse, la FMH et ChiroSuisse sont d'accord avec la modification proposée. ChiroSuisse demande toutefois de vérifier si cette prescription s'applique également aux chiropraticiens et, dans la négative, de compléter la liste. La CNA propose de suspendre les prestations durant le temps où l'assuré ne fournit pas les renseignements demandés. Enfin, les Juristes démocrates de Suisse estiment que la réglementation proposée va très loin et constitue une atteinte importante aux droits de la personne. Ils rejettent ladite disposition dont la nécessité ne ressort pas clairement du rapport explicatif.

Art. 44a (nouveau) Surveillance Projet mis en consultation

En cas de soupçon concret d'abus, l'assureur peut faire surveiller la personne assurée pour élucider les faits.

Le canton de GE, le PEV, l'Union patronale suisse, l'Union suisse des paysans, l'ASA, santésuisse, la CNA et la CPT saluent la proposition du Conseil fédéral.

L'Entraide Suisse Handicap et Intégration Handicap estiment que pareille disposition va trop loin et laisse trop de questions ouvertes. Elles proposent par conséquent de biffer ce texte. La Rechtsberatungsstelle UP für Unfallopfer und Patienten et les Juristes démocrates de Suisse présentent un contre-projet.

Art. 52, al. 1bis (nouveau) Projet mis en consultation

1bis

L'assureur peut réformer, au détriment de l'opposant, la décision attaquée ou accorder plus que l'opposant n’avait demandé; il doit cependant lui donner l’occasion au préalable de se prononcer ou de retirer son opposition.

L'Union patronale suisse et l'Union suisse des paysans sont d'accord avec la proposition. Dans un souci de simplification administrative et d’efficacité économique, l'ASA et santésuisse proposent de scinder la disposition en deux parties et de ne donner à l'opposant la possibilité de se prononcer que dans le cas où l'assureur entend réformer la décision à son détriment.