Rapport sur les résultats

Consultation 2006/19: Révision de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · 43 pages

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Art. 73 Etendue de la subrogation (ne figure pas dans le projet mis en consultation)

La CNA se prononce en faveur de l’introduction d’un droit préférentiel de l’assureur social par le biais d’une modification de l’art. 73 LPGA et de l’art. 88 de la loi sur la circulation routière (LCR). Elle relève que le droit préférentiel actuellement en vigueur accorde à l’assuré entière réparation du dommage, même en cas de faute propre. Ainsi, l’assurance sociale prend-t-elle seule en charge la réduction des dommages-intérêts. Il n’est pas correct que cette charge supplémentaire soit transférée sur la communauté des payeurs de primes.

La Rechtsberatungsstelle UP für Unfallopfer und Patienten propose de modifier l'al. 3 de sorte que la valeur capitalisée des prestations futures qui en raison d'une modification de loi ou d'un changement de jurisprudence ne sont plus versées comme jusqu'alors soit remboursée à la personne assurée par l'assureur.

Art. 75, al. 3 (nouveau) Projet mis en consultation

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Il n'y a pas de limitation du droit de recours de l'assureur dans la mesure où la personne contre laquelle le recours est formé est couverte par une assurance responsabilité civile obligatoire.

L'Union patronale suisse, l'Union suisse des paysans, la CNA et santésuisse saluent la proposition qu'ils estiment sensée. La CNA et santésuisse souhaitent par ailleurs l'introduction d'une prescription semblable dans la LPP. L'ASA est, pour sa part, totalement opposées à cette proposition.

Art. 77a Garantie de la qualité (ne figure pas dans le projet mis en consultation)

La FMH est d'avis que, dans toutes les lois d'assurances sociales, les partenaires tarifaires doivent avoir la compétence de régler les exigences de la qualité dans les conventions tarifaires ou dans des conventions particulières relatives à la garantie de la qualité. C'est la raison pour laquelle pareille disposition a sa place dans la LPGA.

Art. 77b Affectation des systèmes de qualité et de reporting (ne figure pas dans le projet mis en consultation)

La FMH entend ancrer dans la LPGA le principe selon lequel les informations produites dans les programmes en matière d'exigences de la qualité et dans les systèmes de reporting ne peuvent être utilisées que conformément aux buts définis dans lesdits programmes et systèmes.

Art. 80 (ne figure pas dans le projet mis en consultation)

Certains des participants à la consultation (Union patronale suisse, Union suisse des arts et métiers, SEC Suisse, CNA, Union professionnelle suisse de l'automobile, Union Professionnelle Suisse de la Viande, swissstaffing et Union suisse des Installateurs-électriciens) demandent que les assureurs et les organes d’exécution soient exonérés non seulement des impôts fédéraux, cantonaux et communaux directs mais également indirects, comme cela était le cas pour la CNA avant l'entrée en vigueur de la LPGA.

2. Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) (ne figure pas dans le projet mis en consultation)

Art. 31, al. 2

Compte tenu de la proposition de ne plus prendre en charge les coûts consécutifs à des lésions dentaires qui se produisent lors de la mastication dans l'assurance-accidents, l'ASA et santésuisse proposent de compléter l'art. 31, al. 2, LAMal en conséquence afin d'éviter que l'assurance-maladie doive prendre en charge ces coûts compte tenu de l'art. 1a, al. 2, let. b, LAMal.