Rapport sur les résultats

Consultation 2006/19: Révision de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · 43 pages

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3. Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance-militaire (LAM)

Art. 14 Carte d’assuré Projet mis en consultation

La carte d'assuré prévue par la LAMal peut être utilisée dans l'assurance militaire pour les buts visés à l'art. 42a LAMal.

La Société Suisse d'Odonto-stomatologie est sceptique quant à l'utilité de la carte d'assuré. Elle estime prématuré d'imposer des devoirs et des obligations avant d'avoir réglé la question de la prise en charge des coûts.

Art. 25a (nouveau) Devoir d'information du fournisseur de prestations Projet mis en consultation

Le fournisseur de prestations remet à l'assurance militaire une facture détaillée et compréhensible. Il lui transmet également toutes les indications nécessaires pour qu'il puisse se prononcer sur le droit aux prestations et vérifier le calcul de la rémunération et le caractère économique des prestations.

L'Union suisse des paysans et ChiroSuisse sont d'accord avec la proposition d'introduire dans la LAM un devoir d'information des fournisseurs de prestations. La FMH demande instamment que l'on s'en tienne aux art. 28 et 43 LPGA et que l'on renonce à l'art. 25a.

Art. 26, al. 2bis (nouveau) Projet mis en consultation

2bis

Les conventions réglant la collaboration et les tarifs qui ont été conclues entre l'assurance militaire et les médecins, dentistes, chiropraticiens et membres du personnel médical doivent avoir une portée nationale.

L'Union suisse des paysans, ChiroSuisse, la Société Suisse d'Odonto-stomatologie, la Fédération suisse des Associations professionnelles du domaine de la santé et l'Association suisse des ergothérapeutes sont d'accord avec la proposition du Conseil fédéral. La Fédération suisse des Associations professionnelles du domaine de la santé et l'Association suisse des ergothérapeutes demandent toutefois qu'il soit précisé dans la loi que par membres du personnel médical, il faut entendre les personnes qui fournissent des prestations sur prescription médicale.

Art. 104 Frais de la procédure de recours Projet mis en consultation

En dérogation à l'art. 61, let. a, LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance militaire devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs.

Disposition transitoire de la modification du ...

L’ancien droit s’applique aux recours pendants devant le tribunal cantonal des assurances (art. 104) au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification.

L’opinion des participants à la consultation est partagée sur la question de mettre de manière générale des frais de justice à la charge des recourants pour des litiges portant sur des prestations de l'assurance militaire. Si l'Union suisse des paysans salue cette nouveauté, la FMH, l'Association suisse des médecins-assistant(e)s et chefs de clinique, la Rechtsberatungsstelle UP für Unfallopfer und Patienten et les Juristes démocrates de Suisse y sont opposés au motif que selon l'art. 61, let. a, LPGA, des émoluments de justice et des frais de procédure peuvent déjà être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.

4. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) (ne figure pas dans le projet mis en consultation)

Art. 50b, al. 1

La CNA propose la création d’une base légale pour l’échange électronique de données.