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Consultation 2006/22: Vue d'ensemble sur le FTP · 8 pages
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Art. 11 Modalités de financement
1 La Confédération met les moyens à disposition, en les imputant sur le fonds FTP, sous la forme de prêts à intérêt variable, conditionnellement remboursables, et de contributions à fonds perdu.
2 Les mesures visées à l’article 4, alinéa 1, lettre a, sont financées conformément aux dispositions prévues à l’art. 196, chiffre 3, alinéa 2, lettres a à c et e, Cst.
3 Les mesures visées à l’article 4, alinéa 1, lettre b, et à l’article 5 sont financées conformément aux dispositions prévues à l’article 196, chiffre 3, alinéa 2, lettres a, b et e, Cst.
Section 4: Surveillance, rapports et procédures
Art. 12 Surveillance et contrôle
Le Conseil fédéral assure la surveillance et le contrôle du développement de l’infrastructure ferroviaire.
Art. 13 Rapport
Chaque année, le Conseil fédéral rend compte à l’Assemblée fédérale :
a. de l’état d’avancement des travaux concernant le développement de l’infrastructure ferroviaire;
b. des dépenses effectuées au titre des crédits d’engagement alloués;
c. des investissements effectués jusque-là pour des mesures prévues aux articles 4 et 5, et des investissements prévus pour les quatre années suivantes.
Art. 14 Procédures et compétences
Les procédures et les compétences concernant la planification, la construction et l’exploitation des constructions et des installations sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer5.
Section 5: Dispositions finales
Art. 15 Exécution
Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
Art. 16 Modification du droit en vigueur
La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.