Projet convention sur la protection internationale des enfants
Consultation 2006/34: Loi fédérale sur les enlèvements internationaux d'enfants et sur la mise en oeuvre des conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes · 20 pages
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l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale
et de mesures de protection des enfants
tions dans lesquelles il pourrait l’exercer. L’autorité compétente en vertu des art. 5 à 10 pour statuer sur le droit de visite devra, avant de se prononcer, prendre en considération ces renseignements, preuves ou conclusions.
3. Une autorité compétente en vertu des art. 5 à 10 pour statuer sur le droit de visite peut suspendre la procédure jusqu’au terme de la procédure prévue au par. 2, notamment lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à modifier ou supprimer le droit de visite conféré par les autorités de l’Etat de l’ancienne résidence habituelle.
4. Cet article n’empêche pas une autorité compétente en vertu des art. 5 à 10 de prendre des mesures provisoires jusqu’au terme de la procédure prévue au par. 2.
Art. 36
Dans le cas où l’enfant est exposé à un grave danger, les autorités compétentes de l’Etat contractant dans lequel des mesures de protection de cet enfant ont été prises ou sont en voie de l’être, si elles sont informées du changement de résidence ou de la présence de l’enfant dans un autre Etat, avisent les autorités de cet Etat de ce danger et des mesures prises ou en cours d’examen.
Art. 37
Une autorité ne peut demander ou transmettre des informations en application de ce chapitre si elle est d’avis qu’une telle demande ou transmission pourrait mettre en danger la personne ou les biens de l’enfant, ou constituer une menace grave pour la liberté ou la vie d’un membre de sa famille.
Art. 38
1. Sans préjudice de la possibilité de réclamer des frais raisonnables correspondant aux services fournis, les Autorités centrales et les autres autorités publiques des Etats contractants supportent leurs frais découlant de l’application des dispositions du présent chapitre.
2. Un Etat contractant peut conclure des accords avec un ou plusieurs autres Etats contractants sur la répartition des frais.
Art. 39
Tout Etat contractant pourra conclure avec un ou plusieurs autres Etats contractants des accords en vue de favoriser dans leurs rapports réciproques l’application du présent chapitre. Les Etats qui ont conclu de tels accords en transmettront une copie au dépositaire de la Convention.