Projet convention sur la protection internationale des enfants

Consultation 2006/34: Loi fédérale sur les enlèvements internationaux d'enfants et sur la mise en oeuvre des conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes · 20 pages

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l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale

et de mesures de protection des enfants

Chapitre III Loi applicable

Art. 15

1. Dans l’exercice de la compétence qui leur est attribuée par les dispositions du chapitre II, les autorités des Etats contractants appliquent leur loi.

2. Toutefois, dans la mesure où la protection de la personne ou des biens de l’enfant le requiert, elles peuvent exceptionnellement appliquer ou prendre en considération la loi d’un autre Etat avec lequel la situation présente un lien étroit.

3. En cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre Etat contractant, la loi de cet autre Etat régit, à partir du moment où le changement est survenu, les conditions d’application des mesures prises dans l’Etat de l’ancienne résidence habituelle.

Art. 16

1. L’attribution ou l’extinction de plein droit d’une responsabilité parentale, sans intervention d’une autorité judiciaire ou administrative, est régie par la loi de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant.

2. L’attribution ou l’extinction d’une responsabilité parentale par un accord ou un acte unilatéral, sans intervention d’une autorité judiciaire ou administrative, est régie par la loi de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant au moment où l’accord ou l’acte unilatéral prend effet.

3. La responsabilité parentale existant selon la loi de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant subsiste après le changement de cette résidence habituelle dans un autre Etat.

4. En cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant, l’attribution de plein droit de la responsabilité parentale à une personne qui n’est pas déjà investie de cette responsabilité est régie par la loi de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle.

Art. 17

L’exercice de la responsabilité parentale est régi par la loi de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant. En cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant, il est régi par la loi de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle.

Art. 18

La responsabilité parentale prévue à l’art. 16 pourra être retirée ou ses conditions d’exercice modifiées par des mesures prises en application de la Convention.