Projet convention sur la protection internationale des enfants

Consultation 2006/34: Loi fédérale sur les enlèvements internationaux d'enfants et sur la mise en oeuvre des conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes · 20 pages

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l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale

et de mesures de protection des enfants

h. les mesures publiques de caractère général en matière d’éducation et de santé;

i. les mesures prises en conséquence d’infractions pénales commises par des enfants;

j. les décisions sur le droit d’asile et en matière d’immigration.

Chapitre II Compétence

Art. 5

1. Les autorités, tant judiciaires qu’administratives, de l’Etat contractant de la résidence habituelle de l’enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens.

2. Sous réserve de l’art. 7, en cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle.

Art. 6

1. Pour les enfants réfugiés et les enfants qui, par suite de troubles prévalant dans leur pays, sont internationalement déplacés, les autorités de l’Etat contractant sur le territoire duquel ces enfants sont présents du fait de leur déplacement exercent la compétence prévue au paragraphe premier de l’art. 5.

2. La disposition du paragraphe précédent s’applique également aux enfants dont la résidence habituelle ne peut être établie.

Art. 7

1. En cas de déplacement ou de non-retour illicite de l’enfant, les autorités de l’Etat contractant dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour conservent leur compétence jusqu’au moment où l’enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre Etat et que:

a. toute personne, institution ou autre organisme ayant le droit de garde a acquiescé au déplacement ou au non-retour; ou

b. l’enfant a résidé dans cet autre Etat pour une période d’au moins un an après que la personne, l’institution ou tout autre organisme ayant le droit de garde a connu ou aurait dû connaître le lieu où se trouvait l’enfant, aucune demande de retour présentée pendant cette période n’est encore en cours d’examen, et l’enfant s’est intégré dans son nouveau milieu.