Projet convention sur la protection internationale des enfants

Consultation 2006/34: Loi fédérale sur les enlèvements internationaux d'enfants et sur la mise en oeuvre des conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes · 20 pages

Fedlex · Projet · Page 13Fedlex · Projet

l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale

et de mesures de protection des enfants

Chapitre VI Dispositions générales

Art. 40

1. Les autorités de l’Etat contractant de la résidence habituelle de l’enfant ou de l’Etat contractant où une mesure de protection a été prise peuvent délivrer au titulaire de la responsabilité parentale ou à toute personne à qui est confiée la protection de la personne ou des biens de l’enfant, à sa demande, un certificat indiquant sa qualité et les pouvoirs qui lui sont conférés.

2. La qualité et les pouvoirs indiqués par le certificat sont tenus pour établis, sauf preuve contraire.

3. Chaque Etat contractant désigne les autorités habilitées à établir le certificat.

Art. 41

Les données personnelles rassemblées ou transmises conformément à la Convention ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles pour lesquelles elles ont été rassemblées ou transmises.

Art. 42

Les autorités auxquelles des informations sont transmises en assurent la confidentialité conformément à la loi de leur Etat.

Art. 43

Les documents transmis ou délivrés en application de la Convention sont dispensés de toute légalisation ou de toute formalité analogue.

Article 44

Chaque Etat contractant peut désigner les autorités à qui les demandes prévues aux art. 8, 9 et 33 doivent être envoyées.

Art. 45

1. Les désignations mentionnées aux art. 29 et 44 sont communiquées au Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé.

2. La déclaration mentionnée à l’art. 34, par. 2, est faite au dépositaire de la Convention.