Projet convention sur la protection internationale des enfants
Consultation 2006/34: Loi fédérale sur les enlèvements internationaux d'enfants et sur la mise en oeuvre des conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes · 20 pages
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l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale
et de mesures de protection des enfants
Chapitre VII Clauses finales
Art. 57
1. La Convention est ouverte à la signature des Etats qui étaient Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Dix-huitième session.
2. Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas, dépositaire de la Convention.
Art. 58
1. Tout autre Etat pourra adhérer à la Convention après son entrée en vigueur en vertu de l’art. 61, par. 1.
2. L’instrument d’adhésion sera déposé auprès du dépositaire.
3. L’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre l’Etat adhérant et les Etats contractants qui n’auront pas élevé d’objection à son encontre dans les six mois après la réception de la notification prévue à l’art. 63, let. b. Une telle objection pourra également être élevée par tout Etat au moment d’une ratification, acceptation ou approbation de la Convention, ultérieure à l’adhésion. Ces objections seront notifiées au dépositaire.
Art. 59
1. Un Etat qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s’appliquent aux matières régies par la présente Convention pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, déclarer que la Convention s’appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l’une ou à plusieurs d’entre elles, et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration.
2. Ces déclarations seront notifiées au dépositaire et indiqueront expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s’applique.
3. Si un Etat ne fait pas de déclaration en vertu du présent article, la Convention s’appliquera à l’ensemble du territoire de cet Etat.
Art. 60
1. Tout Etat contractant pourra, au plus tard au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, ou au moment d’une déclaration faite en vertu de l’art. 59, faire soit l’une, soit les deux réserves prévues aux art. 54, par. 2, et 55. Aucune autre réserve ne sera admise.
2. Tout Etat pourra, à tout moment, retirer une réserve qu’il aura faite. Ce retrait sera notifié au dépositaire.