Projet convention sur la protection internationale des enfants
Consultation 2006/34: Loi fédérale sur les enlèvements internationaux d'enfants et sur la mise en oeuvre des conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes · 20 pages
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l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale
et de mesures de protection des enfants
b. si la mesure a été prise, hors le cas d’urgence, dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative, sans qu’ait été donnée à l’enfant la possibilité d’être entendu, en violation des principes fondamentaux de procédure de l’Etat requis;
c. à la demande de toute personne prétendant que cette mesure porte atteinte à sa responsabilité parentale, si cette mesure a été prise, hors le cas d’urgence, sans qu’ait été donnée à cette personne la possibilité d’être entendue;
d. si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’Etat requis, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant;
e. si la mesure est incompatible avec une mesure prise postérieurement dans l’Etat non contractant de la résidence habituelle de l’enfant, lorsque cette dernière mesure réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’Etat requis;
f. si la procédure prévue à l’art. 33 n’a pas été respectée.
Art. 24
Sans préjudice de l’art. 23, paragraphe premier, toute personne intéressée peut demander aux autorités compétentes d’un Etat contractant qu’il soit statué sur la reconnaissance ou la non-reconnaissance d’une mesure prise dans un autre Etat contractant. La procédure est régie par la loi de l’Etat requis.
Art. 25
L’autorité de l’Etat requis est liée par les constatations de fait sur lesquelles l’autorité de l’Etat qui a pris la mesure a fondé sa compétence.
Art. 26
1. Si les mesures prises dans un Etat contractant et qui y sont exécutoires comportent des actes d’exécution dans un autre Etat contractant, elles sont, dans cet autre Etat, déclarées exécutoires ou enregistrées aux fins d’exécution, sur requête de toute partie intéressée, selon la procédure prévue par la loi de cet Etat.
2. Chaque Etat contractant applique à la déclaration d’exequatur ou à l’enregistrement une procédure simple et rapide.
3. La déclaration d’exequatur ou l’enregistrement ne peuvent être refusés que pour l’un des motifs prévus à l’art. 23, par. 2.
Art. 27
Sous réserve de ce qui est nécessaire pour l’application des articles qui précèdent, l’autorité de l’Etat requis ne procédera à aucune revision au fond de la mesure prise.