Projet convention sur la protection internationale des enfants

Consultation 2006/34: Loi fédérale sur les enlèvements internationaux d'enfants et sur la mise en oeuvre des conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes · 20 pages

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l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale

et de mesures de protection des enfants

Art. 48

Pour identifier la loi applicable en vertu du chap. III, lorsqu’un Etat comprend deux ou plusieurs unités territoriales dont chacune a son propre système de droit ou un ensemble de règles ayant trait aux questions régies par la présente Convention, les règles suivantes s’appliquent:

a. en présence de règles en vigueur dans cet Etat identifiant l’unité territoriale dont la loi est applicable, la loi de cette unité s’applique;

b. en l’absence de telles règles, la loi de l’unité territoriale définie selon les dispositions de l’art. 47 s’applique.

Art. 49

Pour identifier la loi applicable en vertu du chap. III, lorsqu’un Etat comprend deux ou plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles applicables à des catégories différentes de personnes pour les questions régies par la présente Convention, les règles suivantes s’appliquent:

a. en présence de règles en vigueur dans cet Etat identifiant laquelle de ces lois est applicable, cette loi s’applique;

b. en l’absence de telles règles, la loi du système ou de l’ensemble de règles avec lequel l’enfant présente le lien le plus étroit s’applique.

Art. 50

La présente Convention n’affecte pas la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, dans les relations entre les Parties aux deux Conventions. Rien n’empêche cependant que des dispositions de la présente Convention soient invoquées pour obtenir le retour d’un enfant qui a été déplacé ou retenu illicitement, ou pour organiser le droit de visite.

Art. 51

Dans les rapports entre les Etats contractants, la présente Convention remplace la Convention du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs et la Convention pour régler la tutelle des mineurs, signée à La Haye le 12 juin 1902, sans préjudice de la reconnaissance des mesures prises selon la Convention du 5 octobre 1961 précitée.

Art. 52

1. La Convention ne déroge pas aux instruments internationaux auxquels des Etats contractants sont Parties et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention, à moins qu’une déclaration contraire ne soit faite par les Etats liés par de tels instruments.