Projet convention sur la protection internationale des enfants

Consultation 2006/34: Loi fédérale sur les enlèvements internationaux d'enfants et sur la mise en oeuvre des conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes · 20 pages

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l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale

et de mesures de protection des enfants

Art. 19

1. La validité d’un acte passé entre un tiers et une autre personne qui aurait la qualité de représentant légal selon la loi de l’Etat où l’acte a été passé ne peut être contestée, ni la responsabilité du tiers engagée, pour le seul motif que l’autre personne n’avait pas la qualité de représentant légal en vertu de la loi désignée par les dispositions du présent chapitre, sauf si le tiers savait ou devait savoir que la responsabilité parentale était régie par cette loi.

2. Le paragraphe précédent ne s’applique que dans le cas où l’acte a été passé entre personnes présentes sur le territoire d’un même Etat.

Art. 20

Les dispositions du présent chapitre sont applicables même si la loi qu’elles désignent est celle d’un Etat non contractant.

Art. 21

1. Au sens du présent chapitre, le terme «loi» désigne le droit en vigueur dans un Etat, à l’exclusion des règles de conflit de lois.

2. Toutefois, si la loi applicable en vertu de l’art. 16 est celle d’un Etat non contractant et que les règles de conflit de cet Etat désignent la loi d’un autre Etat non contractant qui appliquerait sa propre loi, la loi de cet autre Etat est applicable. Si la loi de cet autre Etat non contractant ne se reconnaît pas applicable, la loi applicable est celle désignée par l’art. 16.

Art. 22

L’application de la loi désignée par les dispositions du présent chapitre ne peut être écartée que si cette application est manifestement contraire à l’ordre public, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Chapitre IV Reconnaissance et exécution

Art. 23

1. Les mesures prises par les autorités d’un Etat contractant sont reconnues de plein droit dans les autres Etats contractants.

2. Toutefois, la reconnaissance peut être refusée:

a. si la mesure a été prise par une autorité dont la compétence n’était pas fondée sur un chef de compétence prévu au chap. II;