Projet convention sur la protection internationale des enfants
Consultation 2006/34: Loi fédérale sur les enlèvements internationaux d'enfants et sur la mise en oeuvre des conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes · 20 pages
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l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale
et de mesures de protection des enfants
2. La Convention n’affecte pas la possibilité pour un ou plusieurs Etats contractants de conclure des accords qui contiennent, en ce qui concerne les enfants habituellement résidents dans l’un des Etats Parties à de tels accords, des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention.
3. Les accords à conclure par un ou plusieurs Etats contractants sur des matières réglées par la présente Convention n’affectent pas, dans les rapports de ces Etats avec les autres Etats contractants, l’application des dispositions de la présente Convention.
4. Les paragraphes précédents s’appliquent également aux lois uniformes reposant sur l’existence entre les Etats concernés de liens spéciaux, notamment de nature régionale.
Art. 53
1. La Convention ne s’applique qu’aux mesures prises dans un Etat après l’entrée en vigueur de la Convention pour cet Etat.
2. La Convention s’applique à la reconnaissance et à l’exécution des mesures prises après son entrée en vigueur dans les rapports entre l’Etat où les mesures ont été prises et l’Etat requis.
Art. 54
1. Toute communication à l’Autorité centrale ou à toute autre autorité d’un Etat contractant est adressée dans la langue originale et accompagnée d’une traduction dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de cet Etat ou, lorsque cette traduction est difficilement réalisable, d’une traduction en français ou en anglais.
2. Toutefois, un Etat contractant pourra, en faisant la réserve prévue à l’art. 60, s’opposer à l’utilisation soit du français, soit de l’anglais.
Art. 55
1. Un Etat contractant pourra, conformément à l’art. 60:
a. réserver la compétence de ses autorités pour prendre des mesures tendant à la protection des biens d’un enfant situés sur son territoire;
b. se réserver de ne pas reconnaître une responsabilité parentale ou une mesure qui serait incompatible avec une mesure prise par ses autorités par rapport à ces biens.
2. La réserve pourra être restreinte à certaines catégories de biens.
Art. 56
Le Secrétaire général de la Conférence de La Haye de droit international privé convoque périodiquement une Commission spéciale afin d’examiner le fonctionnement pratique de la Convention.