Rapport explicatif
Consultation 2006/59: RPT - Réforme de la péréquation financière et de la compensation des charges: 1. Rapport final sur la dotation de la péréquation des ressources et de la compensation des charges et des cas de rigueur · 84 pages
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1.2.1 Bases juridiques de la péréquation des ressources, de la compensation des charges et de la compensation des cas de rigueur
La base constitutionnelle de la péréquation des ressources, de la compensation des charges et de la compensation des cas de rigueur a été créée par l’adoption de l’arrêté fédéral du 3 octobre 20039 concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). En effet, les modifications que cet arrêté apporte à l’art. 135 Cst. ont permis la révision de la péréquation financière. Le deuxième alinéa de cet article définit de surcroît les piliers de la nouvelle péréquation financière.
Les modalités détaillées du nouveau système péréquatif sont réglées dans la loi fédérale du 3 octobre 200310 sur la péréquation financière et la compensation des charges (PFCC). Divers articles de cette loi sont en rapport étroit avec le présent rapport. Ainsi, ses articles 5, 6, 9 et 19 règlent la procédure de détermination et de répartition des fonds de la péréquation des ressources, de la compensation des charges et de la compensation des cas de rigueur.
L’Assemblée fédérale fixe par voie d’arrêté fédéral soumis au référendum, pour une période de quatre ans, d’une part la contribution de base de la Confédération et des cantons à fort potentiel de ressources à la péréquation des ressources (art. 5, al. 1, PFCC), d’autre part la compensation des charges excessives dues à des facteurs géotopographiques et socio-démographiques (art. 9, al. 1, PFCC). Le Conseil fédéral en adapte les montants pour la deuxième, la troisième et la quatrième année (art. 5, al. 2 et art. 9, al. 2, PFCC).
Pour ce qui est de la compensation des cas de rigueur, l’Assemblée fédérale fixe, également par arrêté fédéral, le montant initial du fonds. Ce montant restera constant pendant les huit premières années pour diminuer ensuite de 5 % par an (art. 19, al. 3, PFCC). Le financement est assuré à raison de deux tiers par la Confédération et d’un tiers par les cantons (art. 19, al. 2, PFCC). Cet arrêté fédéral est également sujet au référendum facultatif.
1.2.2 Fixation des subventions de base pour la péréquation des ressources et la compensation des charges
1.2.2.1 Principe de la neutralité budgétaire du passage à la RPT
Selon l’art. 5, al. 1 et 9, al. 1, PFCC, l’Assemblée fédérale fixe pour une période de quatre ans, en tenant compte du rapport du Conseil fédéral, les contributions de base pour la péréquation verticale et horizontale des ressources ainsi que pour la compensation des charges excessives dues à des facteurs géo-topographiques ou sociodémographiques. La première année, les montants consacrées à la péréquation correspondent aux contributions de base. Le Conseil fédéral adapte ces contributions pour les années suivantes conformément à l’art. 5, al. 2 et 9, al. 2, PFCC.
9 RO 2003 6591
10 RS 613.2