Rapport explicatif
Consultation 2006/59: RPT - Réforme de la péréquation financière et de la compensation des charges: 1. Rapport final sur la dotation de la péréquation des ressources et de la compensation des charges et des cas de rigueur · 84 pages
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ces articles ne sont pas suffisamment dotés pour assurer l’équilibre dans la mesure requise, à moins d’être fortement réduites, ce qui remettrait fondamentalement en question la tâche commune concernée.
Il n’est pas question d’envisager de réduire les dépenses dans le domaine des routes nationales. Loin d’être une véritable compensation, cela reviendrait à une réduction de tâches, étant donnée que la RPT accordera à la Confédération la compétence exclusive dans ce domaine.
En dernier ressort, une solution adéquate consisterait à réduire les contributions au financement de mesures autres que techniques (y compris les contributions aux cantons n’ayant pas de routes nationales). Ici, il est possible d’atteindre un véritable équilibre, car la surcharge de la Confédération est compensée par une perte de recettes équivalente des cantons. En outre, du point de vue de la dotation, cet article est à même de rétablir en grande partie l’équilibre requis du bilan. La part extraordinaire reste de toute façon à disposition pour la compensation; quant à la part ordinaire, il faut se référer à la situation juridique actuelle, qui prescrit un montant minimal de 12 % de l’ensemble des recettes fiscales destinées aux routes. Partant, toute réduction de cet article passe par une modification de la loi.
Un point de pourcentage de l’ensemble des recettes fiscales destinées aux routes correspond aujourd’hui à quelque 37 millions de francs. Certes, deux points de pourcentage suffiraient à établir l’équilibre du bilan pour 2004-2005 voire à le dépasser, mais ils ne parviendraient pas à compenser complètement le découvert se rapportant à l’année 2008. Ils pourraient seulement couvrir deux bons tiers de ce montant. Par contre, une réduction de trois points de pourcentage représenterait un quart des montants actuels. Une telle perte toucherait fortement les cantons, dont les charges routières sont élevées. C’est pourquoi, suivant la conception de l’organisation de projet, le montant légal minimum actuel de 12 % ne devrait être ramené qu’à 10 %, les contributions extraordinaires doivent être supprimées et le solde du découvert doit être compensé via le bilan global en dehors du financement spécial de la circulation routière.
Des informations détaillées sur la compensation financière du financement spécial de la circulation routière figurent à l’annexe 13. La modification de la loi apparaît dans l’acte modificateur unique (ch. 1) et est commentée au ch. 2.3.
1.2.6 Fixation de la participation de la Confédération aux dépenses de l’AVS et de l’AI
La RPT conduit au désenchevêtrement des opérations de financement de l’AVS et de l’AI. Aussi les cantons seront-ils entièrement déchargés du financement des prestations individuelles de l’une et de l’autre assurance sociale. Le premier message sur la RPT du 14 novembre 2001 et l’arrêté fédéral du 3 octobre 2003 fixent que les domaines de tâches relatifs aux prestations individuelles de l’AVS et aux prestations individuelles de l’AI relèvent de la compétence exclusive de la Confédération. Ce changement a appelé la modification de l’art. 112, al. 3, Cst. Les Chambres fédérales ont approuvé la compétence exclusive de la Confédération dans ces deux domaines.
Les modifications correspondantes de la loi sont intervenues dans le cadre du 2e message sur la législation d’exécution concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons