Rapport explicatif

Consultation 2006/59: RPT - Réforme de la péréquation financière et de la compensation des charges: 1. Rapport final sur la dotation de la péréquation des ressources et de la compensation des charges et des cas de rigueur · 84 pages

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ra pour la Confédération, les assurances sociales et les cantons des doubles charges temporaires dans le compte de financement et parfois dans le compte des charges. Il convient de distinguer les engagements en vertu de l’ancien droit pour les tâches qui restent communes, les engagements en vertu de l’ancien droit dans les groupes de tâches qui seront désenchevêtrés et les engagements qui sont encore ouverts en raison d’un système de contributions a posteriori. Les postes correspondants dans les assurances sociales et le financement spécial de la circulation routière seront traités séparément.

1.2.7.1 Situation de départ d’après le premier et le deuxième message sur la RPT

Le premier message sur la RPT27 distingue à l’origine deux cas de figure:

- Les projets bénéficiant d’un engagement officiel, déjà réalisés ou en cours avant l’entrée en vigueur de la RPT, ne donnent lieu à aucune ambiguïté juridique: la Confédération tiendra entièrement ses engagements conformément aux décisions qui avaient été prises.

- La situation est différente lorsqu’il s’agit d’un projet pour lequel la Confédération a promis son appui, mais qui n’a pas encore démarré au moment où la RPT entre en vigueur. La Confédération remplira dans ce cas ses obligations durant une période de transition, pour autant que le projet en question se réalise au cours de cette période. Ensuite, les engagements de la Confédération s’éteignent pour solde de tout compte. Les engagements contractés par la Confédération en vertu de l’ancien droit expirent dès lors pour les projets qui ne sont pas réalisés pendant la période de transition.

Il est entendu que les contributions fédérales accordées en vertu de l'ancien droit à des projets déjà réalisés ou en cours (cas de figure 1) seront versées dans leur intégralité.

Le même principe s’applique au deuxième cas de figure, une période de transition de trois ans étant prévue à l’art. 20, let. b, PFCC28 pour les projets qui n’ont pas encore démarré.

Afin de prévenir une avalanche de demandes de subventions, l’art. 20, let. a, PFCC, prévoit une dérogation à l’art. 36 LSu29: «toute demande d’aide financière ou d’indemnité qui est déposée entre la date de l’entrée en vigueur de la présente disposition et celle de l’entrée en vigueur complète de la nouvelle péréquation financière est examinée en vertu du droit en vigueur au moment de l’engagement.» Cette procédure permet de garantir, également pendant la période de transition, que le volume des demandes à traiter et les moyens nécessaires à cet effet ne sortiront pas du cadre normal.30 Pour atteindre l’effet souhaité, le Conseil fédéral a fixé l’entrée en vigueur de l’art. 20 PFCC au 1 er avril 2005.31

27FF 2002 2191

28Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la péréquation financière et la compensation des

charges (PFCC), FF 2004 6525

29Loi fédérale sur les aides financières et les indemnités (loi sur les subventions, LSu), RS

616.1

30 Message p. 2346

31 RO 2005 1489