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Consultation 2006/81: Première révision partielle de la loi sur l'aviation · 12 pages

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Loi sur l'aviation 748.0

7 Le Conseil fédéral fixe notamment le barème des émoluments, le taux de couverture de la taxe de surveillance et les frais de surveillance imputables.

Art. 8 , titre marginal et, al. 1, 2 et 7

2. Obligation d’utiliser un aérodrome, atterrissages en campagne

1 Les aéronefs ne peuvent décoller ou atterrir que sur des aérodromes. La Confédération règle les exceptions.

2 Le Conseil fédéral définit les constructions et les installations admises pour permettre ou faciliter l'atterrissage d'aéronefs en dehors des aérodromes (atterrissage en campagne). Le droit de l’aménagement du territoire et la législation en matière de construction doivent être respectés.

7 L’office peut prescrire des routes aériennes ou des espaces aériens pour les atterrissages en montagne. Il entend au préalable les gouvernements des cantons intéressés.

Art. 8a (nouveau) 2a. Structure de l'espace aérien

L’office établit la structure de l’espace aérien.

Art. 25 b. Service d'enquête sur les accidents

1 Les enquêtes sont réalisées par un service d'enquête sur les accidents rattaché au département et placé sous la tutelle de la commission d'enquête sur les accidents.

2 Le service d'enquête sur les accidents établit un rapport pour chacune de ses enquêtes.

3 Il coordonne les enquêtes avec les autorités judiciaires et administratives compétentes pour d’autres procédures.

Art. 26 c. Commission d'enquête sur les accidents

1 Le Conseil fédéral institue une Commission d’enquête sur les accidents, qui est composée de neuf membres au plus; il en nomme le président et le vice-président. Les membres de la Commission sont des experts indépendants.

2 La Commission n’est soumise à aucune directive du Conseil fédéral ou du département lorsqu’elle prend des décisions. Elle est indépendante des autorités administratives et dispose de son propre secrétariat.