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Consultation 2006/81: Première révision partielle de la loi sur l'aviation · 12 pages

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748.0 Aviation

4 La quote-part des redevances liée aux contrôles de sécurité couvre les frais en question. Elle est facturée et comptabilisée séparément. Les excédents ou les déficits sont reportés sur l’année comptable suivante.

5 S'agissant des autres quotes-parts, le Conseil fédéral détermine quels sont les coûts à prendre en considération et fixe la mesure dans laquelle ces coûts peuvent être couverts. Il tient compte à cet égard du fait que l'exploitant d'aéroport peut tirer des revenus notables d’autres secteurs commerciaux que ceux qui sont absolument nécessaires pour assurer les vols.

6 Les redevances sont soumises à l’approbation de l'office.

Art. 39a (nouveau) 12. Coordination des créneaux horaires

1 Le Conseil fédéral règle la coordination des créneaux horaires sur les aéroports. Il se fonde à cet effet sur les accords internationaux contraignants pour la Suisse.

2 L'office désigne la société chargée de coordonner les créneaux horaires. Il peut confier la coordination des créneaux horaires à des organismes privés.

Art. 41, al. 1 et 1bis

1 La création ou la modification d’obstacles à la navigation aérienne est soumise à autorisation.

1bis Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions pour empêcher la création d’obstacles à la navigation aérienne, pour les supprimer ou pour les adapter aux nécessités de la sécurité de l’aviation.

Art. 42 IV. Restrictions de la propriété foncière a. En général

1 Le Conseil fédéral peut prescrire par voie d'ordonnance que des bâtiments ou autres obstacles ne peuvent être élevés dans un rayon déterminé autour d'aéroports ou d’installations de navigation aérienne ou à une distance déterminée de routes aériennes que s’ils ne compromettent pas la sécurité de l’aviation (zone de sécurité).

2 Il peut prescrire que des zones de sécurité doivent aussi être établies sur le territoire suisse pour des aéroports, des installations de navigation aérienne ou des routes aériennes sis à l’étranger.

3 Chaque exploitant d’un aéroport sis en Suisse établit un plan de zones de sécurité. Le plan comporte l’étendue territoriale et la nature des restrictions apportées à la propriété en faveur de l’aéroport. L’exploitant de l’aéroport consulte les gouvernements des cantons intéressés et l’office.

4 L’al. 3 s’applique également aux aéroports sis à l’étranger, à cette différence que l’office se substitue à l’exploitant de l’aéroport.