Projet
Consultation 2006/81: Première révision partielle de la loi sur l'aviation · 12 pages
Fedlex · Projet · Page 4Fedlex · Projet
748.0 Aviation
3 Elle édicte un règlement d’organisation et de fonctionnement. Le règlement est approuvé par le département.
4 Elle informe le public de ses activités et établit chaque année un rapport à l’intention du Conseil fédéral.
Art. 26a, al. 2
2 Lorsque des faits nouveaux essentiels apparaissent dans les dix ans suivant la remise du rapport final, la Commission reprend la procédure d’office ou sur demande.
Art. 26b, al. 1, 3 et 4
1 Le Conseil fédéral fixe les modalités de la procédure d'enquête.
3 Le code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 est en outre applicable pour autant que certaines particularités de la procédure d’enquête n’exigent pas de dérogation.
4Abrogé
Art. 26c, al. 4
4 La Confédération supporte les frais de la commission. Le Conseil fédéral règle les détails.
Art. 26d (nouveau) g. Responsabilité
1 La Commission d’enquête sur les accidents répond des actes de ses organes et de son personnel dans les limites établies par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité4.
Art. 26e (nouveau) h. Personnel
1 Le personnel est engagé sous contrat de droit public et assuré auprès de la Caisse fédérale de pensions (PUBLICA).
Art. 27, al. 2, let. a et al. 3
2L’autorisation est délivrée si, pour le genre d’exploitation prévu, l’entreprise remplit les conditions suivantes:
a. disposer des aéronefs nécessaires, inscrits dans le registre matricule suisse, ainsi que des droits d’usage nécessaires sur l’aérodrome prévu comme base pour l’exploitation des vols;
3 L'autorisation peu être modifiée ou annulée.