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Consultation 2006/81: Première révision partielle de la loi sur l'aviation · 12 pages

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Loi sur l'aviation 748.0

Art. 29, al. 1bis (nouveau) et 4

1bis L'office peut déléguer à l’exploitant de l’aérodrome, moyennant son accord, la compétence de délivrer des autorisations particulières en cas d’urgence.

4 L'autorisation peut être modifiée ou annulée.

Art. 36d, al. 1

1 L’office transmet aux cantons concernés les demandes de modification du règlement d’exploitation qui ont des répercussions importantes sur l’exposition des riverains au bruit et invite ces cantons à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, il peut exceptionnellement raccourcir ou prolonger ce délai.

Art. 37, al. 1bis (nouveau)

1bis Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant d’exempter des projets de construction d’importance mineure de l’obligation de faire approuver les plans.

Art. 37d, titre marginal et al. 1

Invitation à prendre position, publication et mise à l'enquête

1 L’autorité chargée d’approuver les plans transmet la demande aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, elle peut exceptionnellement raccourcir ou prolonger ce délai.

Art. 39 11. Redevances aéroportuaires

1 L’exploitant de l’aéroport peut percevoir par voie de décision des redevances pour l'utilisation et l’accès aux installations aéroportuaires servant à assurer les vols, y compris les contrôles de sécurité spécifiques.

2 Il fixe le montant des redevances en se fondant principalement sur les critères suivants:

a. masse maximale au décollage de l’aéronef;

b. nombre de passagers;

c. émission de bruit; et

d. émission de substances nocives.

3 Le Conseil fédéral peut prescrire que le calcul des redevances prenne en compte le taux d’occupation des installations aéroportuaires en fonction des périodes de la journée.