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Consultation 2006/81: Première révision partielle de la loi sur l'aviation · 12 pages
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748.0 Aviation
b. des indemnités dues au titre des restrictions à la propriété foncière opérées en Suisse en faveur d’un aérodrome ou d’une installation de navigation aérienne sis à l’étranger.
2 L’al. 1 s’applique sous réserve des art. 45 à 47.
Art. 49 (nouveau) VI. Frais des services de navigation aérienne
1 Les prestataires de services de navigation aérienne perçoivent des redevances pour assurer le contrôle en route et le contrôle des approches et des décollages sur les aérodromes.
2 Ils fixent:
a. le montant des redevances de route conformément aux prescriptions de droit international;
b. le montant des redevances d’approche et de décollage principalement sur les critères suivants:
1. catégorie de l’aérodrome;
2. masse maximale au décollage de l’aéronef.
3Le montant des redevances peut être unifié par catégorie d’aérodrome. Dans un tel cas, les redevances d’approche et de décollage ne peuvent excéder les frais engendrés pour la catégorie d’aérodrome concernée.
4 Le Conseil fédéral peut fixer pour des catégories d'aérodrome ou pour certains aérodromes une quote-part minimale des frais des services de navigation aérienne que les redevances d’approche et de décollage doivent financer. Il tient compte à cet égard des autres possibilités de financement dont disposent les prestataires, notamment des contributions des cantons ou communes aéroportuaires ou d'organismes privés.
5 Les redevances de navigation aérienne sont soumises à l’approbation de l'office.
6 Le Conseil fédéral fixe:
a. les catégories d'aérodrome;
b. les vols exemptés de redevances de navigation aérienne;
c. les frais des services de navigation aérienne pris en charge par la Confédération.
Art. 56 III. Certificats
1 L’office atteste pour les aéronefs immatriculés au registre matricule suisse:
a. l’immatriculation, dans le certificat d’immatriculation;