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Consultation 2006/81: Première révision partielle de la loi sur l'aviation · 12 pages
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Loi sur l'aviation 748.0
b. la navigabilité, dans le certificat de navigabilité ou dans l'autorisation de vol;
c. les émissions de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur, dans le certificat de bruit et d’émission de substances nocives;
2 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur l’octroi, la durée de validité, le renouvellement et le retrait des certificats. Il se fonde à cet effet sur les accords internationaux qui sont contraignants pour la Suisse.
Art. 57, al. 1 et 3
1 Le département édicte, notamment dans le but de garantir la sécurité de l’aviation, des prescriptions sur la construction, l’exploitation, la maintenance et l’équipement des aéronefs, ainsi que sur les papiers de bord dont ils doivent être munis.
3 Les organismes de production et les organismes de maintenance d’aéronefs sont soumis une autorisation de l’office.
Art. 60, al. 1 et 1bis (nouveau)
1 Les personnes suivantes doivent obtenir une licence auprès de l’office pour exercer leur activité:
a. pilotes d’aéronefs;
b. personnel auxiliaire indispensable pour la conduite d’un aéronef, notamment les navigateurs, les radiotélégraphistes de bord et les mécaniciens de bord;
c. personnes qui forment du personnel aéronautique;
d. personnel des services de navigation aérienne.
1bis La licence est de durée limitée.
Art. 61
Abrogé
Art. 70, al. 1
1 Tout exploitant d’un aéronef immatriculé dans le registre matricule suisse est tenu de s’assurer contre les suites de sa responsabilité civile en tant qu’exploitant d’aéronef. L'art. 71 demeure réservé.