Rapport explicatif

Consultation 2006/86: Modification de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · 68 pages

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renouvellement de ceux-ci soit assuré afin de toujours bénéficier des ressources nécessaires.

Or, la pérennité d’une collectivité d’assurés actifs peut être sujette à fluctuations. S’agissant des employés d’une corporation de droit public, il est concevable que des périodes d’augmentation des effectifs, respectivement de compression de personnel, se succèdent à intervalles plus ou moins réguliers sur le long terme. En théorie, ce rythme se répercute sur un financement par répartition des dépenses, et donc aussi sur un financement mixte, par un besoin de contributions relativement fluctuantes si elles sont exprimées par rapport à chaque assuré actif.

Une IPDP, comme toute institution de prévoyance, doit viser à maintenir un niveau de contributions relativement stable sur le long terme. Dans le cas contraire, il s’ensuit un report de charges d’une génération d’assurés actifs à l’autre, ce qui n’est pas souhaitable. Les fluctuations dans la pérennité font ainsi obstacle à ce but, sans compter qu’elles pourraient faire penser qu’une situation financière est bonne (avec intention/obligation de répartir les excédents) alors que c’est temporaire, ou au contraire qu’une situation est critique (avec intention/obligation de prendre des mesures d’assainissement) alors qu’une détente est prévisible.

Une IPDP doit donc pouvoir se prémunir contre les fluctuations affectant la pérennité de sa collectivité d’assurés actifs. On s’est donc demandé s’il convient, pour compenser ces fluctuations, de prévoir une provision ou une réserve de pérennité.

Réserve de pérennité (RP) Provision de pérennité (PP)

Fonds libres év. Fonds libres év.

RP

RFV RFV

OC, y c. provisions techniques OC, y c. provisions techniques + PP

Cette question a une importance pratique pour la fixation du degré de couverture (art. 44 OPP 2) : une provision de pérennité ferait partie du capital de prévoyance et, par conséquent, des engagements de l’institution de prévoyance. En conséquence, toute dissolution d’une provision de pérennité aurait des conséquences directes pour les besoins de financement de l’institution. En revanche, une réserve de pérennité ferait partie, comme la réserve de fluctuations de valeur (RFV), de la fortune de prévoyance. L’institution n’atteindrait plus l’objectif de couverture (OC) si les capitaux de prévoyance étaient supérieurs à la fortune de prévoyance, y compris les éventuelles réserves de fluctuation et de pérennité. Pour cette raison, la réserve de pérennité octroie à l’IPDP une plus grande marge de manœuvre en matière de financement qu’une provision de pérennité. La constitution d’une réserve de pérennité est la solution adéquate. Les modalités y relatives sont analogues à celles de la réserve de fluctuation de valeurs. Il s’agit donc bien d’une réserve (nivellement des écarts), et non d’une provision (financement d’événements assurés).