Rapport explicatif
Consultation 2006/86: Modification de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · 68 pages
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Avec la réserve de pérennité, on augmente l’assurance que les « fonds libres » soient vraiment « libres d’engagements »51. Toutefois, cette réserve ne peut avoir pour but de pallier à un défaut de pérennité, actuel ou prévisible. Ladite réserve a uniquement une fonction de lissage. Si la pérennité fait défaut, ou va faire défaut, la dérogation au principe du bilan en caisse fermée doit être remise en cause et le financement doit être réexaminé.
− Notion de « fonds libres »
Comme déjà mentionné, lorsque l’objectif de couverture, y compris les provisions techniques, est confortablement atteint, l’excédent doit être utilisé pour la constitution des réserves nécessaires (réserves de fluctuations de valeur et de pérennité) et ensuite seulement on peut le cas échéant considérer le solde comme des « fonds libres » (à condition toutefois que le financement soit adéquat).
Les fonds en question sont « libres de tout engagement » par rapport à un système de financement mixte supposant la pérennité de la collectivité d’assurés actifs et donc viable à long terme. Tant que ce système n’est pas remis en cause, ces fonds peuvent donc revenir, sous une forme ou sous une autre, aux bénéficiaires de l’IPDP. On pense en particulier à une adaptation des rentes en cours, sans laquelle les pensionnés voient leur rente se dévaloriser plus ou moins rapidement sous l’effet de l’inflation.
La situation est toutefois différente en cas de liquidation partielle. En effet et par exemple, en l’état de la législation, s’il y a des fonds considérés comme « libres », un droit à ceux-ci s’ajoute au droit à la prestation de sortie (art. 23, al. 1, LFLP), sans que le montant non capitalisé puisse être pris en compte (l’art. 53d, al. 3, LPP ne s’applique pas). Cette situation est illogique et une solution doit être trouvée. Mais, plus que par la remise en cause du caractère « libre » des fonds en question, c’est par une révision de la législation relative à la liquidation partielle pour des IPDP qu’il convient d’agir.
Enfin, il faut constater que si l’on songe à thésauriser les fonds libres dans l’optique d’une recapitalisation complète de l’IPDP, alors on se place de fait dans une logique d’abandon d’un système de financement mixte et une autre logique de financement doit être mise au point.
Un système de financement mixte peut générer des fonds réellement libres, le cas échéant au profit des bénéficiaires de l’IPDP. Une adaptation de la législation relative à la liquidation partielle pour des IPDP est toutefois nécessaire.
− Application à des plans de prévoyance en primauté des cotisations
Par plans de prévoyance en primauté des cotisations, on entend ici les plans de prévoyance où les prestations de retraite sont basées sur la constitution d’un capitalépargne.
L’application d’un système de financement mixte à des plans de prévoyance en primauté des cotisations pose un problème conceptuel. En effet, vu qu’un tel système comporte une part en répartition des dépenses, les capitaux-épargne ne sont pas entièrement capitalisés. Or, dans la logique conceptuelle, le propre d’un capital est justement d’être capitalisé !
51 Voir aussi le paragraphe ci-après sur la notion de « fonds libres ».