Rapport explicatif
Consultation 2006/86: Modification de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · 68 pages
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− Inscription au bilan et intérêt
A l’avenir, une garantie de l’Etat sera nécessaire pour que l’autorité de surveillance autorise l’IPDP à rester en capitalisation partielle – et non en caisse ouverte. Le découvert garanti par la collectivité publique et non financé ne doit pas porter intérêt tant que la garantie de l’Etat n’est pas due. En revanche, lorsque la garantie de l’Etat est mise à contribution, la corporation de droit public doit inscrire le découvert en tant que dette au bilan et verser un intérêt. Selon son importance, cette créance peut entrer en contradiction avec l’art. 57, al. 1, OPP 2 (placement sans garantie chez l’employeur). Il faudra donc modifier ces dispositions en conséquence.
− Application de la garantie en cas de liquidation partielle
En cas de liquidation partielle, les assurés qui quittent la caisse ont droit à leurs prestations de sortie et à une proportion des fonds libres de celle-ci. En outre, les IPDP ne peuvent toujours pas déduire de la prestation de sortie la part du découvert garantie par l’Etat. En revanche, elles pourront déduire au pro rata de la prestation de sortie les nouveaux découverts techniques, c’est-à-dire ceux générés à compter de l’entrée en vigueur des nouvelles normes, comme le font les institutions de prévoyance de droit privé. De la sorte, l’art. 19 LFLP ne garde sa validité que pour les parts du découvert couvertes par une garantie de l’Etat. S’agissant d’une sortie collective (passage d’un groupe entier à une nouvelle institution de prévoyance), le collectif qui quitte la caisse a en outre droit à une part des réserves et des provisions de l’institution de prévoyance transférante, pour autant que les risques de placement ou les risques techniques qui s’y rapportent soient cédés à la nouvelle institution de prévoyance. Dans ce cas, le garant doit financer, outre un capital de couverture insuffisant, le découvert généré par la cession des réserves et des provisions, de sorte que le degré de couverture obtenu une fois la liquidation partielle terminée ne soit pas inférieur au degré de couverture de départ.
L’obligation de financer les effectifs sortants ne s’applique pas aux cas où un collectif d’assurés quitte une IPDP garantie par l’Etat pour une autre et où les deux institutions conviennent d’un taux de financement inférieur, car le collectif d’assurés sortant bénéficie dans l’institution de prévoyance reprenante d’une garantie de l’Etat intégrale, de sorte que les droits des assurés ne sont pas réduits par une prestation de libre passage inférieure. Outre le contrat entre l’institution de prévoyance transférante et l’institution de prévoyance reprenante, on suppose aussi que :
l’institution de prévoyance reprenante dispose elle aussi d’une garantie de l’Etat et que
l’institution transférante verse à l’institution reprenante, pour le collectif d’assurés transféré, une somme de rachat correspondant au degré de couverture de cette dernière.
Cet état de fait peut se présenter lorsque, par exemple, des communes s’unissent pour réaliser certaines tâches conjointes, de sorte que des employés communaux passent à l’institution de prévoyance du canton. A la faveur de cette solution contractuelle, le collectif transféré entre dans le plan de mesures visant à refinancer l’institution de prévoyance reprenante.
Par le passé, les assurés n’ont pu participer à la détermination ni des cotisations ni des prestations, étant donné que l’organe paritaire des IPDP avait uniquement le droit d’être entendu, mais pas de droit de décision (art. 51, al. 5, LPP). Dès lors, il est