Rapport explicatif

Consultation 2006/86: Modification de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · 68 pages

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la capitalisation partielle, le but étant de contribuer à la stabilité du degré de couverture de ces institutions jusqu’au refinancement complet.

Al. 2 : La tendance à la décentralisation de l’administration a eu pour corollaire une redéfinition de la notion de pérennité : le maintien du collectif d’assurés d’une IPDP reste uniquement garanti dans son ensemble, mais plus à titre individuel. En d’autres termes, la pérennité de ce collectif d’assurés est certes garantie par la pérennité de la corporation de droit public et par sa nécessité constante de recruter du personnel, mais l’on ne peut désormais guère supposer que les besoins en personnel et – partant – les effectifs eux-mêmes restent stables, c’est-à-dire que chaque employé qui quitte le collectif n’est pas automatiquement remplacé. Il n’est ainsi pas exclu que les besoins en personnel de la collectivité publique enregistrent des variations plus ou moins prononcées. Si une institution de prévoyance prévoit que plusieurs classes d’âge prendront leur retraite lorsqu’elle annonce des réductions de prestations et que ses engagements envers les retraités augmenteront en conséquence, elle pourra accumuler des réserves de pérennité suffisantes. De la sorte, elle pourra compenser les variations prévisibles des effectifs des assurés et les éventuelles charges supplémentaires que cela implique.

Al. 3 : Dans les IP en capitalisation partielle, en raison du découvert (couvert par la garantie), l’augmentation de l’un des taux de couverture ou des deux ne génère pas toujours des fonds libres pouvant être utilisés sans autre au profit des assurés (p. ex. adaptation des rentes en cours au renchérissement). C’est pourquoi le Conseil fédéral se voit attribuer la compétence de définir le concept de fonds libres dans le système de la capitalisation partielle, ainsi que les conditions de leur répartition aux assurés. Par analogie avec la réglementation actuelle relative au droit à une partie des réserves de fluctuation de valeur en cas de liquidation partielle, c’est aussi à lui de régler, dans ce même cas, le droit d’un collectif d’assurés sortant à la réserve de pérennité.

Art. 72b Garantie de l’Etat

Jusqu’à présent, la LPP ne régissait pas la garantie de l’Etat, se contentant d’en faire une des conditions posées par l’ordonnance (art. 45, al. 1, OPP 2) pour approuver le principe du bilan en caisse ouverte. Compte tenu du fait que la garantie de l’Etat conserve toute son importance jusqu’au refinancement complet dans un délai de 30 ans, il est justifié d’en régir sur le plan de la loi la nature, la portée et le champ d’application.

L’al. 1 définit la notion de garantie de l’Etat : il ne s’agit pas d’une dette de la collectivité publique envers l’institution de prévoyance devant être inscrite au bilan, mais d’une promesse de couverture pour certaines prestations qui n’ont pas été financées, en raison du système de la capitalisation partielle, jusqu’à la survenance de cas particuliers énumérés de façon exhaustive. Ces éléments non financés constituent un engagement conditionnel qui doit être inscrit comme engagement dans l’annexe au bilan (let. a et b). Il s’agit d’un côté de prétentions individuelles exigibles des assurés qui quittent la caisse et, de l’autre, des prétentions d’un collectif d’assurés en cas de liquidation partielle.

Dans la mesure où le degré de couverture d’une institution de prévoyance diminue lorsqu’un collectif d’assurés la quitte et qu’un découvert en est la conséquence, la garantie de l’Etat porte aussi, à titre exceptionnel, sur ce découvert technique (let. c). Par souci d’égalité de traitement entre le collectif d’assurés sortant et le collectif