Rapport explicatif
Consultation 2006/86: Modification de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · 68 pages
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restant, il faut aussi mettre à contribution la garantie de l’Etat pour résorber ce découvert dans la mesure voulue au moment de la liquidation partielle.
D’un côté, la portée de la garantie de l’Etat est limitée à la différence entre le degré de couverture fixé au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle norme et la limite fixée dans un acte législatif de droit public (degré de couverture d’au moins 100 %). De l’autre, elle concerne non seulement le domaine obligatoire, mais aussi les prestations réglementaires. La garantie ne porte sur les découverts techniques que lorsque le degré de couverture de l’institution de prévoyance transférante diminue en raison du départ d’un collectif d’assurés. En outre, la garantie de l’Etat vaut aussi pour des prestations versées à des collectifs d’assurés qui ont été affiliés à l’IPDP (al. 2). Afin de limiter le risque lié à la garantie de l’Etat, la corporation de droit public peut, dans la contrat d’affiliation ou dans un acte législatif de droit public, poser comme condition que les collectifs d’assurés appartenant à un employeur qui s’affilie a posteriori doivent être entièrement financés au moment de l’affiliation.
Art. 72c Vérification par l’expert de la prévoyance professionnelle (nouveau)
En complément des obligations mentionnés à l’art. 53, al. 2, l’expert en prévoyance professionnelle doit examiner, pour les IP en capitalisation partielle, si leur équilibre financier est garanti à long terme conformément au plan de financement accepté par l’autorité de surveillance. En d’autres termes, l’expert doit notamment s’assurer que les degrés de couverture de départ fixés à l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation sont effectivement respectés dans la mise en œuvre du plan de financement ou, si ce n’est pas le cas, que l’organe suprême a introduit des mesures d’assainissement au sens des art. 65c à 65e.
Art. 72d Degrés de couverture inférieurs aux degrés de départ (nouveau)
Cf. plus haut le commentaire de l’art. 72c (fin).
Art. 72e Passage au système de capitalisation complète (nouveau)
Al. 1 : Dès que l’IP gérée selon le système de la capitalisation partielle parvient, après avoir constitué des réserves de fluctuation de valeur, à un degré global de couverture supérieur à 100 %, elle est soumise aux dispositions de financement qui s’appliquent aux IP en capitalisation complète.
Al. 2 : Dès que l’IP satisfait aux exigences formulées à l’al. 1, la collectivité publique concernée peut, librement, décider de supprimer la garantie de l’Etat et fixer la date de cette suppression.
Art. 72f Rapports à fournir par le Conseil fédéral (nouveau)
Le Conseil fédéral est tenu de soumettre au Parlement, périodiquement (tous les dix ans) à compter de l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, un rapport sur la situation financière de toutes les IPDP, en particulier de celles gérées en capitalisation partielle. Cette procédure permet au Parlement de suivre l’évolution de la situation financière des IPDP en capitalisation partielle et, le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires.