Rapport explicatif
Consultation 2006/86: Modification de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · 68 pages
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6.2 Modifications de la LFLP Art. 19 Découvert technique
L’art. 19 est divisé en deux alinéas qui régissent la sortie individuelle et la sortie collective (liquidation partielle/totale).
L’al. 1 prévoit, comme il en va déjà actuellement, que le découvert technique ne peut être pris en compte dans le calcul de la prestation de sortie lorsqu’un assuré quitte l’institution de prévoyance.
L’al. 2 dit en revanche que, dans le cas d’une liquidation partielle ou totale, l’institution de prévoyance transférante peut en principe prendre en compte les découverts techniques, avec toutefois une restriction s’appliquant aux institutions de prévoyance gérées selon le système de la capitalisation partielle : celles-ci ne peuvent déduire de découvert technique de la réserve mathématique du collectif d’assurés sortant que s’il s’agit d’un découvert technique dû à un ou des degrés de couverture inférieurs au(x) degré(s) de couverture fixé(s) au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle norme.
Art. 23, al. 2 Liquidation partielle ou totale
En raison de la disposition particulière ajoutée en lien avec la réserve de pérennité qui s’applique à la liquidation partielle ou totale des IPDP, il faut modifier le renvoi aux dispositions ad hoc de la LPP.
Dispositions transitoires
L’al. 1 fixe les compétences et le délai applicables à la détermination des degrés de couverture de départ déterminants pour le futur système de financement applicable. Les degrés de couverture de départ, calculés par rapport aux engagements de l’institution de prévoyance envers les assurés actifs et par rapport à la totalité de ses engagements, sont fixés une fois que le capital de couverture servant à couvrir les rentes dues est déduit de la fortune de prévoyance (al. 2). De plus, il est possible de déduire les réserves de fluctuations et de pérennité, calculées sur la base du rapport de l’expert en prévoyance professionnelle et selon les principes comptables reconnus (al. 3). Les degrés de couverture de départ ainsi calculés servent de base à l’autorité de surveillance pour décider si une IPDP ayant un degré de couverture inférieur à 100 % peut continuer à être gérée selon le système de la capitalisation partielle (al. 4).
Référendum et entrée en vigueur
Al. 3 : Les dispositions figurant sous le titre deuxième LPP sur le financement des IPDP en capitalisation partielle, ainsi que l’art. 19, al. 2, 2e phrase, et la référence aux art. 72a et 72b LPP à l’art. 23, al. 2, LFLP (fin) deviennent superflues à l’expiration du délai de 30 ans après l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation proposée, puisqu’à ce moment-là toutes les institutions de prévoyance devront être entièrement refinancées. Le financement des IPDP sera