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Consultation 2006/87: Nouveau numéro d'assuré AVS. Modifications du règlement et d'ordonnances et édiction de dispositions d'exécution · 11 pages
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4 Modifications de l’OEC
4.1 Art. 53
L’art. 43a, al. 3, CC, donne au Conseil fédéral la compétence de déterminer les autorités externes à l’état civil auxquelles sont divulguées, régulièrement ou sur demande, les données indispensables à l’accomplissement de leurs tâches légales. Pour que la CdC soit à même d’attribuer un numéro d’assuré à la naissance, elle est tributaire de l’annonce des naissances par Infostar. Partant, il
convient d’ajouter dans l’OEC une nouvelle disposition prévoyant la divulgation d’office correspondante. L’art. 53, al. 1, OEC prévoit que les naissances et les mutations sont annoncées périodiquement à la CdC, de façon automatisée et sous forme électronique. L’al. 2 règle l’annonce des décès.
4.2 Entrée en vigueur et problèmes encore non résolus
La loi sur l’harmonisation des registres prévoit qu’Infostar utilise le numéro d’assuré. La mise en œuvre de cette prescription voulue par le législateur impliquera de compléter le catalogue des données (art. 8) traitées par Infostar ; cela se fera dans le cadre de la législation d’exécution de la LHR. La modification de l’OEC dans le cadre de la mise en œuvre de la loi sur le nouveau numéro d’assuré AVS se limite aux processus d’annonce automatisée réglés à l’art. 53. L’annonce des naissances sera la première à être automatisée. En ce qui concerne les mutations et les décès, le bon fonctionnement des annonces automatisées présuppose probablement que le numéro AVS soit déjà intégré de sorte qu’il puisse accompagner ces annonces. C’est pourquoi il convient de considérer comme provisoire la version proposée de l’art. 53 OEC. Les questions juridiques et techniques relatives à la mise en œuvre de la LHR ne sont pas encore toutes clarifiées. La présente proposition est donc sous réserve de la future version comprenant la solution définitive et, le cas échéant, d’éventuelles dispositions transitoires.