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Consultation 2006/87: Nouveau numéro d'assuré AVS. Modifications du règlement et d'ordonnances et édiction de dispositions d'exécution · 11 pages
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3.7 Titre précédant l’art. 134bis
Cf. ch. 3.3.
3.8 Art. 134bis
L’« utilisation systématique du numéro d’assuré » est une notion centrale de la révision LAVS du 23 juin 2006, notamment par rapport à la limitation de l’usage de ce numéro par des utilisateurs externes, puisque le législateur exige aux art. 50d et 50e LAVS que l’habilitation à utiliser systématiquement le numéro repose sur une base légale. L’art. 134 RAVS définit plus précisément en son al. 1 ce qu’il faut entendre par « utilisation systématique ». Le critère décisif retenu est que la partie essentielle du numéro d’assuré soit utilisée dans un fichier. Ce choix repose sur la notion de fichier au sens de l’art. 3, let. g, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD ; RS 235.1) : le terme de fichier recouvre « tout ensemble de données personnelles dont la structure permet de rechercher les données par personne concernée ». En faisant porter la définition sur la partie centrale du numéro au sens de l’art. 133, let. b, on empêche que la restriction d’utilisation voulue par le législateur puisse être contournée par des artifices comme la modification du numéro entier de treize chiffres selon un système propre (p. ex. suppression des trois premiers chiffres [code pays] ou ajout d’une lettre).
3.9 Art. 134ter
La nouvelle règle fixée au niveau de la loi contient diverses prescriptions que des utilisateurs externes du numéro d’assuré sont tenus de respecter : il y va de la transparence, de la sécurité et de la fiabilité des données, ainsi que de la protection contre les abus (mesures de précaution au sens de l’art. 50g LAVS). En particulier, les utilisateurs externes qui font usage de leur droit à l’utilisation systématique doivent l’annoncer à la CdC. De plus, la CdC doit tenir une liste des services et organisations légitimés.
Pour régler la communication entre la CdC et les utilisateurs externes de manière aussi claire et efficace que possible, l’art. 134ter, al. 1, prévoit une procédure d’annonce par formulaire et l’al. 2 décrit en détail le contenu de cette annonce. La CdC devrait ainsi reconnaître assez facilement les annonces ne répondant pas aux conditions posées à l’utilisation systématique du numéro d’assuré. En pareil cas, l’utilisateur commettrait un délit au sens du sixième paragraphe, nouveau, de l’art. 87 LAVS et la CdC ne serait pas autorisée à donner suite à une demande de divulgation du numéro d’assuré selon une procédure conforme à l’art. 134quater, al. 2 ou 4.
L’al. 3 précise que l’obligation prévue par le législateur de publier chaque année la liste des utilisateurs externes sera remplie moyennant une publication sur Internet.
On notera que l’art. 134tern’exclut pas la possibilité d’annonces collectives. Il sera donc tout à fait imaginable qu’une autorité centrale cantonale, par exemple, dépose les formulaires pour toutes les communes qui tiennent un registre des habitants.
3.10 Art. 134quater
Avec la révision de la LAVS, l’autorisation d’utiliser systématiquement le numéro d’assuré AVS a été donnée à toutes les assurances sociales, mais aussi à certains domaines étroitement liés à la sécurité sociale. En pratique, le volume des données différera fortement selon l’utilisateur. Tandis que, par exemple, le service social d’une petite commune ne s’occupera que de quelques rares personnes, ce sera plusieurs centaines de milliers pour une grande caisse-maladie. Les besoins techniques nécessaires à la gestion des nouveaux numéros ou au contrôle des numéros existants dépendront donc de l’utilisateur. Pour que la CdC puisse, d’une part, réagir de manière adaptée aux vœux des clients et que, d’autre part, elle ne soit pas dépassée par la trop grande diversité des besoins exprimés, le dispositif suivant a été prévu :
• L’al. 1 prévoit la communication automatisée, par voie électronique, des numéros d’assuré aux systèmes Infostar et SYMIC. Le numéro doit être géré dans ces deux systèmes en vertu de la loi sur l’harmonisation de registres.