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Consultation 2006/87: Nouveau numéro d'assuré AVS. Modifications du règlement et d'ordonnances et édiction de dispositions d'exécution · 11 pages
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Pour les dispositions d’exécution relatives à la mise en œuvre de la révision de la LAVS, il convient de prévoir l’inscription de ces annonces à la CdC dans le RAVS et de les faire figurer dans les ordonnances ad hoc, en se fondant sur les bases légales déjà en vigueur. L’ordonnance du 28 avril 2004 sur l’état civil (OEC; RS 211.112.2) est concrètement concernée, tandis que l’ordonnance SYMIC du 12 avril 2006 (RS 142.513) ne doit pas être modifiée pour la mise en œuvre des nouvelles dispositions. La base légale permettant de gérer le numéro d’assuré AVS dans les banques de données Infostar et SYMIC n’a pas été créée dans la révision de la LAVS, mais dans la loi fédérale du 23 juin 2006 sur l’harmonisation de registres (LHR)3. Les adaptations d’ordonnances nécessitées par la LHR aux fins de réglementer la communication et la saisie du numéro d’assuré dans ces deux bases de données sont cependant étroitement liées à la mise en œuvre de la révision de la LAVS. En un point, les modifications apportées au règlement (art. 134quater, al. 1) nécessitées par la LHR ont donc déjà été prises en compte dans ce paquet alors que d’autres modifications de l’OEC et de l’ordonnance SYMIC sont planifiées en même temps que les dispositions d’application de la LHR.
2.3 Carte d’assuré dans l’assurance-maladie
Lors de la révision LAVS, on a veillé à ce que le numéro d’assuré AVS puisse aussi être utilisé dans l’assurance-maladie. Il joue notamment un rôle dans le projet de carte d’assuré pour l’assurance obligatoire des soins. Le besoin de coordination provient du fait que les assureurs-maladie doivent pouvoir se procurer le numéro auprès de la CdC. Le calendrier de la présente révision du RAVS tient compte de l’échéance du 1erjanvier 2009, date à partir de laquelle la carte doit être délivrée.
3 Modifications du RAVS
3.1 Art. 50d, al. 2, et art. 50f, al. 2
Outre le numéro d’assuré, le nouveau certificat d’assurance ne comprendra pas d’autres indications que le nom, le prénom et la date de naissance (cf. art. 135bisRAVS). On n’y trouvera donc plus les indications, jusqu’ici complétées au fur et à mesure, relatives aux caisses de compensation tenant des comptes individuels ouverts au cours de la carrière professionnelle de l’assuré. Pour la même raison, le certificat ne mentionnera plus non plus les changements consécutifs à un splitting ; c’est pourquoi l’obligation faite aux caisses, à l’art. 50d, al. 2, d’établir dans ce cas un nouveau certificat d’assurance pour les intéressés peut être abrogée. Il faut, en toute logique, procéder à la même adaptation à l’art. 50f, al. 2.
3.2 Art. 68, al. 1
Aujourd’hui, l’art. 68, al. 1, prescrit que lors de la demande d’une rente de vieillesse ordinaire, il faut produire notamment les certificats d’assurance. Cette règle devient caduque puisque, dorénavant, les certificats ne contiendront plus d’informations sur les caisses ayant tenu des comptes. La teneur de cette disposition doit donc être adaptée en conséquence. Cependant, en pratique, le formulaire de demande de rente invitera les intéressés à présenter les anciens certificats disponibles parce que,
dans certains cas, ils faciliteront les recherches pour fixer la rente.
3.3 Titres et sous-titres précédant les art. 133, 134bis et 135
Actuellement, une section est spécifiquement consacrée au numéro d’assuré. Elle est intitulée « H. Le certificat d’assurance et le compte individuel » et comprend les art. 133 à 141. Etant donné que la nouvelle réglementation relative au numéro d’assuré est nettement plus complexe et que, en particulier, des utilisateurs externes sont aussi concernés, cette question doit être structurée plus clairement dans le RAVS. Il faut donc traiter séparément la question du numéro d’assuré et structurer de façon appropriée les dispositions qui s’y rapportent : une première sous-section, intitulée « I. Caractéristiques et attribution » et comprenant les art. 133 et 133bis, est consacrée au dispositif central
d’attribution des nouveaux numéros d’assuré AVS, qui se déroule à la CdC ; une deuxième soussection, intitulée « II. Utilisation systématique du numéro d’assuré en dehors de l’AVS », établit aux art. 134bisà 134septiesles règles applicables aux utilisateurs extérieurs à l’AVS. Quant aux autres nor-
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