Rapport 1 2
Consultation 2006/87: Nouveau numéro d'assuré AVS. Modifications du règlement et d'ordonnances et édiction de dispositions d'exécution · 11 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 10Fedlex · Rapport explicatif
par la caisse de compensation avec laquelle son employeur procède au décompte, le nouvel art. 136, al. 1, prévoit que l’employeur est tenu d’annoncer tout nouvel employé, et l’al. 2 que la caisse de compensation établit pour tout nouvel employé une attestation d’assurance et la remet à l’employeur, lequel la transmet à l’employé. Une attestation d’assurance est délivrée pour chaque modification (p. ex. la prise d’un nouvel emploi), raison pour laquelle les employés sont invités à garder toutes leurs attestations d’assurance.
3.18 Art. 137
La réglementation relative à la tenue des comptes individuels par la caisse de compensation se trouve aujourd’hui à l’art. 135. Elle est transférée pratiquement telle quelle à l’art. 137 (actuellement vacant). Une prescription est abandonnée, celle concernant l’obligation d’inscrire l’ouverture d’un compte individuel sur le certificat d’assurance. En effet, la fonction revenant à cette inscription est rendue caduque par le nouvel art. 136 (attestation d’assurance sur un document à part).
3.19 Art. 174, al. 1, phrase introductive et let. a
L’art. 174 règle les tâches de la Centrale de compensation. Avec l’introduction du nouveau numéro d’assuré, son domaine de compétence est étendu. De ce fait, tant la phrase introductive que la let. a de l’al. 1 doivent être complétés.
3.20 Dispositions transitoires et entrée en vigueur
• L’entrée en vigueur des modifications de la loi et du règlement est prévue formellement au plus
tard pour le 1erjanvier 2008 (III al. 1). Dès cette date, le nouveau numéro d’assuré pourra être délivré conformément aux nouvelles règles.
• Pour l’AVS/AI/PC/APG/AFA, le jour de référence fixé pour le passage au nouveau régime est le
1erjuillet 2008. Pour des raisons de technique législative, les dispositions transitoires (II al. 1) prévoient donc l’utilisation de l’ancien numéro. Parallèlement, l’entrée en vigueur des normes (certificat d’assurance, etc.) qui concernent l’application de l’AVS est réglée séparément et elle est prévue au 1erjuillet 2008 (III al. 2). En font partie les nouvelles annonces automatisées d’Infostar et de SYMIC à la CdC.
• L’assurance-chômage introduit un nouveau système informatique, le système actuel ne pouvant
utiliser que les anciens numéros. Cette particularité a été prise en compte tant à l’al. 2 qu’à l’al. 3 des dispositions transitoires (II). On notera que la règle prévue à l’al. 3 des dispositions transitoires, selon laquelle le numéro sera en plus aussi délivré selon l’ancien droit jusqu’à la fin 2008, est également dans l’intérêt de l’AVS (changement de régime au 1erjuillet 2008, marge supplémentaire d’un semestre).
• Une règle spéciale (III al. 3) a été adoptée pour l’entrée en vigueur de l’art. 134quater, al. 1 (com-
munication du numéro d’assuré à Infostar et à SYMIC). L’obligation faite aux registres de gérer le numéro d’assuré AVS dépend de l’entrée en vigueur complète de la loi sur l’harmonisation des registres. Il convient donc d’harmoniser en conséquence la date à laquelle les numéros seront communiqués à SYMIC et à Infostar.
Pour le droit transitoire, on retiendra en outre les points suivants :
Tous les services et institutions qui utilisent déjà le numéro AVS et qui à l’avenir seront aussi habilités à l’utiliser systématiquement ou tenus de le faire, et qui ne font pas l’objet de dispositions spéciales du RAVS, peuvent commencer les travaux de transition et s’annoncer auprès de la CdC à la date qui leur convient. Ces annonces seront traitées conformément aux nouvelles prescriptions dès l’entrée en vigueur de la loi. Si un service ou une institution ne fait pas le changement, cela n’entraînera pas l’interdiction d’utiliser les anciens numéros dans sa base de données. Mais cette dernière deviendra obsolète avec le temps, puisqu’à partir de 2009 les anciens numéros ne seront plus attribués et que la base ne pourra plus être tenue à jour.
Pour les utilisateurs de l'ancien numéro d'assuré, qui ne peuvent bénéficier du nouveau numéro, l'al. 3 des dispositions finales de la révision de la LAVS prévoit un délai transitoire de cinq ans, à l'issue duquel il ne seront plus autorisés à utiliser l'ancien numéro d'assuré.