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Consultation 2006/87: Nouveau numéro d'assuré AVS. Modifications du règlement et d'ordonnances et édiction de dispositions d'exécution · 11 pages

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d’autres tâches encore qui toutes devront être assumées par des experts externes hautement qualifiés. Il en résultera des dépenses de clearing légèrement supérieures à 23 millions de francs, si bien qu’on peut estimer à 5 francs le coût de mise au net non automatisée d’un numéro. Le temps requis pour la mise au net des données personnelles peut varier fortement. En moyenne, elle devrait prendre moins de trois minutes. Ces hypothèses pourraient cependant être modifiées en fonction des résultats de tests faits avec de vraies données de registres, résultats attendus pour l’été 2007.

Al. 2 : émolument pour l’accès au système d’interrogation des données

Il est prévu que la CdC permette aux utilisateurs externes, à certaines conditions, d’interroger les numéros d’assuré en ligne afin de tenir à jour leurs propres collections de données. L’exploitation du serveur affecté à l’interrogation des données et la gestion des accès occasionneront à la CdC des frais d’investissement uniques de l’ordre de 75 000 francs et des coûts d’exploitation d’environ

30 000 francs par an pour un volume de services estimé à 50 000 interrogations par jour, pour environ 35 utilisateurs. Cela donne un forfait annuel de 1200 francs par utilisateur.

3.13 Art. 134septies

Par souci de clarté, le règlement précise que l’OGEmol s’applique à titre complémentaire, en particulier pour la facturation et pour la décision fixant les émoluments. Il est à relever que le législateur a délibérément renoncé à fixer un tarif pour l’interrogation du numéro d’assuré au cas par cas, et cela parce que, dans ce contexte, des interrogations de ce type devraient être très rares et qu’au surplus elles relèveraient probablement, la plupart du temps, de l’assistance administrative gratuite prévue par l’art. 32 LPGA.

3.14 Sous-titre précédant l’art. 135

Cf. ch. 3.3.

3.15 Art. 135

L’actuel art. 135 RAVS réglemente le compte individuel. Cette règle est transférée à l’art. 137 RAVS pour des motifs relevant de la systématique et l’art. 135 est abrogé.

3.16 Art. 135bis

Dorénavant, l’art. 135bisest consacré au « certificat d’assurance », dont l’importance est fortement relativisée par la nouvelle réglementation. En effet, il atteste uniquement qu’un numéro d’assuré a été attribué et il ne comporte plus aucune inscription relative aux caisses de compensation auprès desquelles un compte individuel a été ouvert. Cette fonction est maintenant reprise – dans la mesure où cela est nécessaire – par l’attestation d’assurance (cf. art. 136 RAVS), un document qui atteste uniquement qu’un numéro d’assuré a été attribué. L’al. 1 de ce nouvel art. 135bisénumère les données figurant sur le certificat d’assurance, mais qui ne permettent pas de déduire quoi que ce soit sur les droits acquis par l’assuré. L’al. 2 dit que le certificat est établi par les caisses de compensation compétentes. Après le passage au nouveau système, celles-ci établiront un nouveau certificat pour chacun des assurés. Ce document leur sera transmis accompagné d’une lettre leur demandant de garder l’ancien. D’ici la fin de 2009, tous les assurés devraient avoir été informés.

3.17 Art. 136

Jusqu’ici, chaque caisse de compensation auprès de laquelle un compte individuel était ouvert attestait l’ouverture par une inscription sur le certificat d’assurance. Ce système visait à assurer une documentation exhaustive des paiements de cotisations. Le nouveau certificat d’assurance ne contiendra plus ces informations (cf. art.135bisRAVS). Alors que les indépendants et les personnes n’exerçant pas d’activité lucrative ont un contact direct avec la caisse lorsqu’elles s’acquittent de leurs cotisations, et que, partant, elles détiennent les justificatifs de leurs versements, il en va autrement pour les employés puisque c’est l’employeur qui porte l’entière responsabilité des décomptes et du versement des cotisations. Pour qu’en dépit des changements intervenus dans le certificat d’assurance,

l’employé reste en possession d’un justificatif témoignant qu’un compte individuel à son nom est géré