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Consultation 2006/87: Nouveau numéro d'assuré AVS. Modifications du règlement et d'ordonnances et édiction de dispositions d'exécution · 11 pages
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avec toutefois une restriction : que l’utilisation du numéro soit en rapport avec l’application du droit fédéral. En d’autres termes, cela signifie que les numéros d’assuré sont mis gratuitement à la disposition des registres communaux et cantonaux répertoriés dans la LHR. Si un canton décide cependant de créer sa propre base légale pour l’utilisation des numéros (par exemple les offices cantonaux de la circulation), c’est à lui qu’il appartient de veiller à ce que l’organe chargé de l’application du droit cantonal puisse intégrer les numéros d’assuré dans sa propre base de données (p. ex. via les registres cantonaux). Si ce service a besoin pour ce faire d’une prestation de la CdC, des émoluments seront perçus.
Lettre c : cette disposition prévoit que la CdC ne perçoit pas d’émoluments lorsque le service qu’elle fournit à un utilisateur externe est dans l’intérêt de l’AVS ou qu’il sert aussi à l’accomplissement de ses propres tâches pour l’assurance-invalidité. L’al. 3 précise dans un souci de sécurité du droit quand un tel intérêt prévaut.
En ce qui concerne les effets de l’exonération d’émoluments, on retiendra que :
l’art. 95, al. 1, LAVS prévoit que le Fonds de compensation de l’AVS rembourse à la Confédération les frais de la CdC à condition que ceux-ci résultent de l’application de l’AVS. Ce remboursement se limite à l’application à proprement parler [cf. à ce propos aussi le message relatif à un projet de loi modifiant celle sur l’assurance-vieillesse et survivants (du 5 mai 1953), FF 105 (1953), II 121ss et 131]. Par conséquent, les dépenses de la CdC qui ne découlent pas de l’application de l’assurance sont supportées par la Confédération. Les dépenses de la CdC – pour autant qu’elles découlent des let. a et b – qui ne sont pas financées par les émoluments, seront donc à la charge de la Confédération (concrètement, il s’agit du déficit de la CdC), tandis que celles qui découlent de la let. c seront remboursées à la Confédération par le Fonds AVS.
Ad al. 3
Les let. a à c précisent, dans un souci de sécurité du droit, quels utilisateurs doivent profiter de
l’exonération d’émoluments parce que les numéros sont utilisés dans l’intérêt de l’AVS ou de la CdC pour l’accomplissement de son mandat auprès de l’AI. Il n’est toutefois pas possible d’en dresser une liste exhaustive.
• La let. a vise des assurances sociales dont l’application est si étroitement liée à celle de l’AVS
que, du point de vue de la gestion, l’intérêt de l’AVS à ce qu’elles utilisent le numéro est prépondérant. Sont concernées l’AI, les PC, les AFA et l’AC. Mais comme la CdC joue aussi un rôle important dans l’application de l’AI et qu’il existe un lien étroit entre l’AI, l’assurance-maladie,
l’assurance-accidents et l’assurance militaire dans le domaine des prestations, l’AMal, l’AA et l’AM doivent également être exonérées d’émoluments.
• Dans le cas des autorités fiscales mentionnées à la let. b, l’intérêt de l’AVS réside en ceci qu’elles
jouent un rôle important dans leur fonction d’organe auxiliaire pour la perception de cotisations : il s’agit de la communication du revenu des indépendants (art. 9, al. 3, LAVS) et de la détermination des cotisations des personnes sans activité lucrative (art. 29 RAVS).
• Les institutions de formation mentionnées à la let. c jouent également un rôle d’organe auxiliaire
dans l’application de l’AVS lorsque leurs étudiants ont atteint l’âge où ils sont tenus de cotiser à l’AVS.
3.12 Art. 134sexies
Les émoluments sont fixés compte tenu des principes de l’équivalence et de la couverture des coûts (art. 46a, al. 3, LOGA). Le principe de la couverture des coûts veut que le montant total des émoluments perçus par un secteur de l’administration ne soit pas supérieur à ses coûts. Le principe de l’équivalence appliqué à la fixation d’émoluments exige le respect du principe de proportionnalité,
lequel veut qu’un émolument ne soit pas manifestement disproportionné par rapport à la valeur objective de la prestation et qu’il soit d’un montant raisonnable. La valeur de la prestation est fixée en fonction de l’utilité qu’elle représente pour qui doit acquitter l’émolument ou des frais que représente le recours aux services de l’administration par rapport au total des frais dudit secteur administratif. Pour