Rapport 1 2

Consultation 2006/87: Nouveau numéro d'assuré AVS. Modifications du règlement et d'ordonnances et édiction de dispositions d'exécution · 11 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 6Fedlex · Rapport explicatif

• La CdC doit, par ailleurs, mettre à disposition tant une procédure standard (al. 2 ; dans l’état actuel de la technique, au moyen de supports de données mobiles), qu’un système de recherche (al. 3).

• La possibilité de créer encore d’autres solutions techniques doit toutefois rester ouverte (al. 4). De telles solutions sont en discussion également dans le cadre de la mise en œuvre de la loi sur l’harmonisation de registres. Les données du registre des assurés de la CdC, celles des registres des habitants, de même que celles d’Infostar et du SYMIC, doivent en effet être mises à disposition de l’OFS (cf. art. 15 LHR). Ce dernier constitue un point de jonction sur le plan technique : il est par conséquent logique, pour des raisons d’efficience, d’utiliser les mêmes canaux techniques pour les annonces automatisées du SYMIC et d’Infostar à la CdC et pour les communications de la CdC à Infostar et au SYMIC via l’OFS. Peut-être sera-t-il même possible de transmettre les numéros d’assuré aux registres des habitants ou à d’autres services ou institutions par la même infrastructure. C’est pourquoi l’al. 4 prévoit une possibilité de collaboration avec d’autres services et institutions. La formulation est laissée ouverte afin d’offrir la marge de manœuvre nécessaire en vue de trouver une solution technique optimale pour la première livraison des numéros à des tiers et pour les annonces périodiques automatisées. La disposition relative à l’aménagement de solutions techniques comprend aussi la possibilité pour la CdC de prendre en charge via le Fonds AVS certains coûts entraînés par l’adaptation des interfaces entre elle et d’autres systèmes si cela est dans l’intérêt de l’AVS (en particulier pour Infostar).

• Pour la communication ou la vérification du numéro d’assuré, comme pour son attribution, il faut pouvoir procéder à une comparaison des données afin d’obtenir des résultats suffisamment clairs (al. 5).

• Enfin, la possibilité de communiquer ou de vérifier le numéro d’assuré sur demande dans des cas particuliers figure à l’al. 6 par souci d’exhaustivité.

3.11 Art. 134quinquies

La CdC, organe de l’AVS, est financée par des ressources provenant de l’assurance-vieillesse (cotisations des assurés et des employeurs et contributions des pouvoirs publics). Les prestations que la CdC devra fournir à l’avenir à des utilisateurs externes ne doivent pas être à la charge de l’AVS, raison pour laquelle le nouvel art. 50g, al. 4, LAVS prévoit la possibilité de percevoir des émoluments à titre d’indemnisation pour le travail accompli. Le message ne cache pas que cette disposition est de nature purement déclaratoire et que la base légale pour la perception d’émoluments se trouve à l’art. 46a de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA ; RS 172.010). Il dit aussi que le Conseil fédéral devra édicter une réglementation spéciale si les circonstances concrètes ne permettent pas de se référer à l’ordonnance générale sur les émoluments (OGEmol, 172.041.1)4. Le message précise encore que l’intérêt de l’AVS à divulguer le numéro d’assuré pourrait être l’un des critères possibles pour fixer cette indemnisation.

L’al. 1 de l’art. 134quaterproposé établit le principe selon lequel les utilisateurs externes du numéro versent des émoluments à la CdC pour ses prestations. Des exceptions importantes à cette règle sont toutefois prévues aux al. 2 et 3.

Ad al. 2

Lettre a : il n’est pas perçu aujourd’hui d’émoluments à l’intérieur de l’administration fédérale. Il ne faut rien changer à ce principe. Cela signifie concrètement que pour le Système de gestion du personnel de l’armée (PISA) au DDPS par exemple ou pour les registres LHR de la Confédération (SYMIC, Ordipro et VERA), il n’y a pas d’émoluments à payer.

Lettre b : s’agissant de la communication d’informations aux cantons et aux communes, l’art. 3, al. 1, de l’ordonnance générale sur les émoluments prévoit que l’administration fédérale ne perçoit pas d’émoluments, pour autant que la réciprocité soit accordée. La règle de la let. b reprend ce principe

4Cf. message, FF 2006 539 .