Rapport explicatif

Consultation 2006/9: Nouvelle réglementation concernant la dissémination d'organismes dangereux pour l'environnement (Révision totale de l'ordonnance sur la dissémination dans l'environnement) · 41 pages

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Art. 14 Demande d’autorisation pour une dissémination expérimentale d’organismes génétiquement modifiés

Cet article est plus étoffé et plus détaillé que la prescription correspondante de l’actuelle ODE. La raison en est la base légale de la loi sur le génie génétique, qui est également plus détaillée et plus sévère.

Al. 1 et 2: Cette demande a pour objet de prouver que les intérêts à protéger en vertu de l’art. 7 sont respectés, tout comme les exigences légales concrètes qui en découlent et qui sont arrêtées au chapitre 2 du projet. Les documents requis selon l’al. 2 le sont sur la base:

des prescriptions de la LGG et

des exigences de la Directive 2001/18/CE de l’Union européenne.

Les exigences posées aux let. a, d (partie concernant la préservation à long terme de la production exempte d’OGM) et f sont nouvelles, tandis que celles des let. b, c, d (partie concernant l’être humain, les animaux et l’environnement), e, g et h correspondent pour l’essentiel au droit en vigueur.

Let. a: Cette disposition concrétise l’art. 6, al. 2, let. a et b, LGG, qui prescrivent

notamment la procédure « pas à pas » et tiennent ainsi compte du principe de précaution. Il ne soit être possible de franchir le pas des essais sur le terrain qu’une fois les

investigations terminées en milieu confiné, de manière à disposer des connaissances nécessaires pour estimer au mieux le risque d’une dissémination expérimentale et le réduire au maximum.

Le document doit contenir un texte descriptif expliquant la demande et fournissant les indications suivantes:

l’objectif de la dissémination expérimentale,

le contexte dans lequel s’inscrit l’essai (programme de recherche, mise en circulation, etc.),

les raisons pour lesquelles il faut procéder sur le terrain et pourquoi les données

recherchées ne peuvent être obtenues par des essais en milieu confiné et

lesquels des résultats escomptés amélioreront nos connaissances sur la biosécurité.

Cette contribution doit faire partie intégrante de la dissémination expérimentale; elle ne doit pas constituer une recherche indépendante, menée en parallèle. Pour éviter des modifications ultérieures de la conception de l’essai, il est recommandé de tenir compte de l’aspect « contribution à la biosécurité » dès la planification de la dissémination

expérimentale.

Let. b et c: Le dossier technique qui est exigé dans l’Union européenne pour les

disséminations volontaires d’organismes génétiquement modifiés peut également être remis en Suisse (let. b). Conjointement avec les indications exigées à la let. c (essais antérieurs en milieu confiné et informations concernant des disséminations

expérimentales analogues, qui peuvent avoir été réalisées en Suisse ou à l’étranger), ces informations constituent les données fondamentales exigées pour analyser et évaluer le risque selon la let. d.