Rapport explicatif
Consultation 2006/9: Nouvelle réglementation concernant la dissémination d'organismes dangereux pour l'environnement (Révision totale de l'ordonnance sur la dissémination dans l'environnement) · 41 pages
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Let. d: L’analyse et l’évaluation du risque de la dissémination prévue vise à anticiper et à estimer toutes les conséquences possibles pour la santé, l’environnement, l’économie et la société. Elles doivent porter sur toutes les répercussions, directes et indirectes,
immédiates et à long terme, que le projet pourrait avoir pour l’être humain, les animaux et l’environnement ainsi que pour la diversité biologique (intérêts à protéger selon l’art. 7, let. a et b). De plus, il convient de reconnaître et d’évaluer le préjudice que pourrait subir la production exempte d’OGM dans le voisinage. À cet effet, les mesures selon l’art. 9 doivent être conçues de manière à réduire ces atteintes au strict minimum. Là aussi, il convient de juger dans quelle mesure le projet est défendable, eu égard à la garantie à long terme de la liberté de choix des consommateurs.
L’évaluation du risque doit se faire sur la base de critères et de méthodes scientifiques et reposer sur des données et des publications scientifiques et techniques. La procédure est précisée à l’annexe 5, dont le commentaire est également plus détaillé.
Let. e: Le plan de surveillance vise à assurer un contrôle et figure au nombre des
mesures de sécurité mentionnées pour le dossier technique (let. b). Il doit permettre de vérifier si certaines hypothèses émises dans le cadre de l’évaluation du risque s’avèrent pertinentes et donc si le risque a été estimé correctement. L’autorité concédante peut, si elle le juge nécessaire, ordonner des mesures de contrôle supplémentaires lors de l’octroi de l’autorisation (art. 29, al. 2, let. b, du projet). Les frais résultant de la surveillance de la dissémination expérimentale sont à la charge du requérant. L’UE connaît des
prescriptions analogues figurant à l’annexe VII de la Directive 2001/18/CE et dans les notes explicatives la complétant.
Let. f: L’art. 8 LGG exige la preuve que la modification du patrimoine génétique ne lèse pas l’intégrité des organismes vivants concernés. Pour assurer son exécution, il convient de peser les intérêts, en confrontant l’utilité pour l’être humain et les atteintes aux
organismes modifiés (en particulier atteintes à des fonctions vitales telles que
mouvement, reproduction, croissance ou bien-être).
Let. g: Le requérant doit renseigner la population locale sur ses intentions et organiser à cet effet une réunion d’information sur place. L’OFEV, en sa qualité d’autorité concédante, prend part à ces manifestations et informe les personnes présentes sur la situation
juridique et sur le déroulement de la procédure (cf. art. 27, al. 5, du projet).
Let. h: Cette disposition reprend le droit en vigueur. Le montant de la responsabilité civile légale reste inchangé par rapport à l’ODE actuelle (cf. art. 12, al. 2, du projet).
Al. 3: Cette disposition correspond également au droit en vigueur. Une dissémination expérimentale peut être effectuée simultanément à plusieurs endroits et durant plusieurs périodes de végétation. Dans un tel cas, il est essentiel qu’il y ait une cohésion interne entre les diverses parties de l’essai (p. ex. comparaison entre diverses transformations ou différents écosystèmes) et que la responsabilité globale de toutes les expériences
partielles relève d’une seule entité.