Rapport explicatif
Consultation 2006/9: Nouvelle réglementation concernant la dissémination d'organismes dangereux pour l'environnement (Révision totale de l'ordonnance sur la dissémination dans l'environnement) · 41 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 20Fedlex · Rapport explicatif
Al. 1: Une demande d’autorisation pour des disséminations expérimentales d’organismes pathogènes doit satisfaire aux exigences de l’art. 11, al. 1, à savoir que l’essai doit,
d’après l’état de la science et l’expérience, être sûr pour l’être humain, les animaux,
l’environnement et la diversité biologique. Contrairement aux demandes d’autorisation relatives à des disséminations expérimentales avec des OGM, cette requête ne doit pas contenir d’indications sur la protection de la production sans OGM ni sur le respect de l’intégrité des organismes vivants.
Al. 2: Les exigences correspondent pour l’essentiel à celles qui sont posées pour les disséminations expérimentales avec des OGM, mais elles sont moins nombreuses pour les raisons susmentionnées. En lieu et place des indications selon la Directive de l’UE 2001/18/CE, il faut fournir les informations spécifiées à l’annexe 4.1. Ces exigences ont été davantage précisées, mais sinon elles correspondent en majeure partie au droit en vigueur.
Al. 3: Voir commentaire de l’art. 14, al. 3.
Art. 16 Procédure d’autorisation simplifiée
Al. 1: Lorsqu’une dissémination expérimentale doit être réalisée avec des organismes pathogènes figurant dans l’annexe 3, la procédure d’autorisation sera simplifiée. La liste de l’annexe 3 correspond à celle que l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP) a dressée des ennemis et des antagonistes naturels qui sont utilisés de longue date et à large échelle en Europe dans la lutte biologique contre les parasites et pour lesquels on n’a découvert jusqu’ici aucun effet négatif sur
l’environnement.
Al. 2: Lorsqu’une dissémination expérimentale similaire doit être réalisée avec des
organismes génétiquement modifiés, le requérant peut demander à bénéficier de la procédure d’autorisation simplifiée si
une dissémination expérimentale similaire a déjà été réalisée une fois en Suisse et que les autorités compétentes ont donc déjà procédé à son évaluation (let. a);
l’organisme faisant l’objet de la dissémination est le fruit d’un croisement entre des
organismes parents génétiquement modifiés dont la mise en circulation, en vue d’une utilisation directe dans l’environnement, a été autorisée. Dans ce cas de figure, on peut partir du principe que les autorités connaissent la majeure partie des données techniques et qu’elles auront besoin de moins de temps pour analyser et évaluer le risque.
Les simplifications que peut accorder l’autorité concédante sont énumérées à l’art. 30 du projet. L’allégement peut consister en une réduction de la quantité de données à fournir ou en un raccourcissement des délais fixés pour l’évaluation par les autorités. Les
indications exigées dans tous les cas sont notamment l’évaluation du risque, les mesures de sécurité ainsi que la preuve que l’obligation de fournir des garanties est remplie.
Art. 17 Modifications et éléments nouveaux
Cet article doit être considéré en combinaison avec l’art. 31 du projet. Ces deux articles visent à garantir que toute information pertinente pour la sécurité soit, immédiatement et