Rapport explicatif
Consultation 2006/9: Nouvelle réglementation concernant la dissémination d'organismes dangereux pour l'environnement (Révision totale de l'ordonnance sur la dissémination dans l'environnement) · 41 pages
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intégralement, portée à la connaissance de tous les organes concernés par la procédure afin que ceux-ci puissent évaluer ces éléments nouveaux. Si l’évaluation conclut à une nécessité d’agir, l’OFEV, en sa qualité d’autorité concédante, ordonne les mesures requises, après consultation des services spécialisés.
Art. 18 Rapport
Al. 1: Le titulaire de l’autorisation doit remettre à l’autorité concédante un rapport sur le déroulement de la dissémination expérimentale au plus tard 120 jours (90 jours
précédemment) après la fin de l’essai. Il doit y présenter, dans l’ordre chronologique, les principaux éléments de l’expérience et comparer le déroulement effectif à celui qui était prévu initialement. En outre et surtout, il doit évaluer les risques possibles pour l’être humain, les animaux, l’environnement et la diversité biologique des éventuels écarts constatés. Étant donné que le public doit également être informé des résultats de la dissémination expérimentale, le rapport ne doit contenir aucune donnée confidentielle et être rédigé de manière que l’autorité concédante, après l’avoir vérifié, puisse le publier sous une forme adéquate (p. ex. communiqué de presse, dossier de presse, Internet). Il doit être formulé en termes compréhensibles pour le public.
Al. 2: Il est parfaitement possible que les données et les conclusions ne soient pas encore toutes disponibles après 120 jours. Dans ce cas, un rapport, qui contiendra tous les résultats obtenus jusque-là, doit néanmoins être présenté dans ce délai; les
informations manquantes seront fournies ultérieurement. S’il est prévu de faire paraître des articles dans des publications scientifiques, un exemplaire justificatif devra être envoyé à l’autorité concédante.
Section 2: Mise en circulation Art. 19 Régime de l’autorisation et procédure d’autorisation applicable
Cette disposition correspond à l’art. 13 de l’actuelle ordonnance sur la dissémination dans l’environnement. Son contenu n’a été que légèrement modifié, là où une adaptation au droit nouveau l’imposait.
L’al. 1 arrête, à l’instar du droit en vigueur, que l’utilisation d’OGM et d’organismes
pathogènes dans l’environnement nécessite une autorisation.
L’al. 2 (jusqu’ici art. 13, al. 3, ODE) stipule les exceptions à cette obligation. De nouvelles possibilités de dérogation à l’autorisation obligatoire sont ajoutées à la let. c (les let. a et b correspondent au droit en vigueur).
L’al. 3 (jusqu’ici art. 13, al. 2) énumère les procédures qui existent dans tous les autres domaines. Comme c’est le cas actuellement, la procédure déterminante et l’autorité concédante sont définies par la réglementation sectorielle par voie d’ordonnance (p. ex. ordonnance sur les médicaments, ordonnance sur les semences). C’est uniquement en l’absence d’une réglementation spécifique (let. k) que l’ordonnance sur la dissémination expérimentale devient applicable et que l’OFEV est désigné comme autorité concédante.
Al. 4 et 5: La réglementation en vertu de laquelle des denrées alimentaires contenant des traces d’OGM peuvent être mises en circulation sans autorisation n’avait jusqu’ici été