Rapport et projet
Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages
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Ordonnance RO 200_
18. Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale et nationale40
Chapitre 5 Indemnités
Art. 14 Surveillance
1 Le montant des indemnités globales allouées à la surveillance dans les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs est fonction:
a. de l’importance internationale ou nationale des réserves;
b. des coûts de la formation de base et de l’équipement des surveillants des réserves ainsi que du renforcement temporaire ou du personnel auxiliaire;
c. de l’infrastructure nécessaire pour la surveillance et pour la signalisation des réserves sur le terrain;
d. des plans de gestion élaborés avec l’Office pour empêcher d’importants dérangements.
2 Le montant des indemnités globales est négocié entre l’Office et le canton concerné. Les contributions de base annuelles s’élèvent à:
a. pour toutes les réserves d’importance internationale: 28 000 francs;
b. pour toutes les réserves d’importance nationale: 14 000 francs.
Art. 15 Dommages causés par la faune sauvage
1 Le montant des indemnités globales allouées pour réparer les dommages causés par la faune sauvage dans une réserve d’oiseaux d’eau ou à l’intérieur d’un périmètre délimité conformément à l’art. 2, al. 2, et pour prévenir de tels dégâts est fonction:
a. de l’importance internationale ou nationale des réserves;
b. exceptionnellement, de l’ampleur de dommages particulièrement élevés.
2 Le montant des indemnités globales est négocié entre l’Office et le canton concerné.
3 Il ne sera pas versé d’indemnité si les mesures prévues aux articles 8 ou 9 n’ont pas été prises.
Art. 16
Abrogé
40RS 922.32
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