Rapport et projet

Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages

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Ordonnance RO 200_

18. Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale et nationale40

Chapitre 5 Indemnités

Art. 14 Surveillance

1 Le montant des indemnités globales allouées à la surveillance dans les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs est fonction:

a. de l’importance internationale ou nationale des réserves;

b. des coûts de la formation de base et de l’équipement des surveillants des réserves ainsi que du renforcement temporaire ou du personnel auxiliaire;

c. de l’infrastructure nécessaire pour la surveillance et pour la signalisation des réserves sur le terrain;

d. des plans de gestion élaborés avec l’Office pour empêcher d’importants dérangements.

2 Le montant des indemnités globales est négocié entre l’Office et le canton concerné. Les contributions de base annuelles s’élèvent à:

a. pour toutes les réserves d’importance internationale: 28 000 francs;

b. pour toutes les réserves d’importance nationale: 14 000 francs.

Art. 15 Dommages causés par la faune sauvage

1 Le montant des indemnités globales allouées pour réparer les dommages causés par la faune sauvage dans une réserve d’oiseaux d’eau ou à l’intérieur d’un périmètre délimité conformément à l’art. 2, al. 2, et pour prévenir de tels dégâts est fonction:

a. de l’importance internationale ou nationale des réserves;

b. exceptionnellement, de l’ampleur de dommages particulièrement élevés.

2 Le montant des indemnités globales est négocié entre l’Office et le canton concerné.

3 Il ne sera pas versé d’indemnité si les mesures prévues aux articles 8 ou 9 n’ont pas été prises.

Art. 16

Abrogé

40RS 922.32

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