Rapport et projet
Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages
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Ordonnance RO 200_
Art. 16a41 Compétence et procédures
1 L’Office conclut les conventions-programmes avec l’autorité cantonale compétente.
2 Il édicte des directives sur les informations et documents nécessaires aux conventions-programmes et sur la procédure.
3 Les art. 10 et 11 de l’ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage42 s’appliquent aux procédures prévues en matière de paiement des subventions, de compte rendu et de contrôle ainsi qu’en cas d’inexécution ou de réalisation imparfaite.
19. Ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche43
Art. 12 Aides financières
1 Des subventions fédérales sont allouées:
a. aux mesures locales d’amélioration des biotopes des poissons et des écrevisses;
b. aux projets de conservation des espèces menacées de poissons et d’écrevisses;
c. aux études portant sur la diversité des espèces, les peuplements et les biotopes des poissons et des écrevisses;
d. à l’information destinée à l’ensemble de la population ou à la population d’une région linguistique.
2 Les taux de subventionnement se montent au plus à:
a. 40 % pour l’accomplissement d’accords internationaux sur la pêche;
b. 40 % pour les projets qui concernent les espèces de poissons et d’écrevisses dont le statut de menace est compris entre 0 et 2, qui servent à améliorer leurs biotopes ou qui ont un caractère de projet-pilote;
c. 25 % pour les projets qui concernent les espèces de poissons et d’écrevisses dont le statut de menace est de 3 ou 4, et pour ceux qui servent à informer la population.
3 Aucune indemnité ne sera versée aux projets destinés principalement à l’utilisation à des fins de pêche.
4 Les demandes doivent être transmises à l’Office fédéral munies d’une proposition dûment motivée, avec notamment des indications sur le type de projet, les effets visés, le budget total prévu, la répartition des coûts et la date de réalisation. Pour les
41Introduit par le ch. I 2.10 de l’O du 26 juin 1996 sur l’attribution de nouvelles compéten-
ces de décision dans l’administration fédérale, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2243).
42RS 451.1
43RS 923.01
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