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Consultation 2007/104: Modification de l'Ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité des ressortissants suisses (ordonnance sur les documents d'identité) · 18 pages

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Ordonnance sur les documents d'identité AS 200x

Art. 7 Passeports provisoires

1 Le passeport provisoire doit être demandé à l'autorité d'établissement compétente (art. 6). Il est délivré par l'autorité d'établissement compétente et remis au requérant. L'art. 6, al. 3 et 4 est applicable par analogie.

2Les cantons peuvent désigner, dans les aéroports en particulier, des services exclusivement chargés d'établir des passeports provisoires. Ces services peuvent être exploités notamment par le Corps des gardes-frontière ou par la police, sous la surveillance du canton.

Art. 7a

Abrogé

Art. 8 Conflits de compétence

1 Si l'autorité ne peut être déterminée de façon certaine et incontestable parmi les services compétents visés à l'art. 4, al. 1, LDI, l'Office fédéral de la police (office) tranche.

2 Si l'autorité ne peut être déterminée de façon certaine et incontestable parmi les autorités d'établissement à l'étranger visées à l'art. 4, al. 2, LDI, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) tranche.

Section 2 Procédure de demande et procédure d'établissement

Art. 9 Demande d'établissement

1 Le requérant peut transmettre ses données personnelles à l'autorité d'établissement par Internet ou par téléphone avant de se présenter personnellement (art. 12) ou au moment de se présenter personnellement. Les autorités d'établissement compétentes déterminent le mode de transmission de la demande qu'elles autorisent.

2 Les cantons décident si le requérant peut apporter une photographie numérique. Le département détermine les exigences auxquelles cette photographie doit satisfaire. Les autorités d'établissement examinent la qualité de la photographie et décident si celle-ci satisfait aux exigences.

Art. 10 Reprise et vérification des données personnelles

1 L'autorité d'établissement compétente reprend les données personnelles du registre électronique de l'état civil (Infostar) et les transfère dans le système d'information relatif aux documents d'identité (ISA). Si cela n'est pas possible, les données personnelles peuvent être reprises du registre du contrôle des habitants, pour autant que ce dernier soit géré sur la base des actes d'origine ou du registre des familles.

2 Les données personnelles déjà enregistrées dans ISA peuvent être reprises aux fins d'une nouvelle demande lorsque la reprise des registres visée à l'al. 1 n'est pas possible. Elles doivent impérativement être comparées à une deuxième source de don-