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Consultation 2007/104: Modification de l'Ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité des ressortissants suisses (ordonnance sur les documents d'identité) · 18 pages
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Ordonnance sur les documents d'identité AS 200x
Art. 14a Contenu supplémentaire du passeport
1 Les données suivantes sont enregistrées dans la puce:
a. les données prévues à l'art. 2, al. 1, let. a à h et j à m, LDI;
b. une photographie numérique du visage;
c. deux empreintes digitales.
2 Le contenu de la puce est sécurisé par une signature électronique.
3 Le règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres (règlement de la CE sur les documents d'identité) ainsi que leurs dispositions d'exécution sont applicables.
Art. 14b à 19
Abrogés
Titre précédant l'art. 20
Section 3 Passeport remis en échange d'un passeport valable
Titre précédant l'art. 22
Section 4 Perte
Titre précédant l'art. 25
Section 5 Restitution et annulation
Art. 25, al. 1 et 2
1 L'ancien document d'identité est remis à l'autorité auprès de laquelle le nouveau document d'identité est demandé. Celle-ci le rend inutilisable avant de traiter la demande.
2 Si l'ancien document d'identité ne peut être remis au moment de la demande, par exemple parce qu'il est encore requis pour un voyage ou un acte juridique, l'échange de documents d'identité doit être effectué par une autre autorité.
Titre précédant l'art. 27
Section 6 Remise, contrôle et manipulation
Art. 27 Remise
1 Le centre chargé de confectionner les documents envoie directement le document d'identité à l'adresse indiquée par le requérant.
2 Le DFAE peut édicter des dispositions dérogatoires pour la remise de documents d'identité à l'étranger.