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Consultation 2007/104: Modification de l'Ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité des ressortissants suisses (ordonnance sur les documents d'identité) · 18 pages

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Ordonnance sur les documents d'identité AS 200x

Art. 13a Autres vérifications et décision d'établissement

1 L'autorité d'établissement compétente vérifie:

a. si, le cas échéant, l'autorisation du représentant légal est jointe à la demande;

b. si un autre document d'identité du même type existe déjà pour le requérant;

c. si le requérant fait l'objet d’un signalement pour un crime ou un délit; elle consulte au besoin l'autorité qui a diffusé le signalement;

d. s'il existe un autre motif de refus selon l'art. 6 LDI;

e. si les données biométriques du requérant concordent avec des données existantes;

f. si la nationalité suisse est établie.

2 Elle se fonde sur ISA, Infostar et le système de recherches informatisées de police RIPOL pour vérifier les critères définis à l'al. 1, let. b à f.

3 Elle vérifie si la demande est complète et correcte. Elle transmet, après approbation, sans délai la demande au centre chargé de confectionner les documents.

4 Le cas échéant, elle notifie au requérant une décision de refus indiquant les voies de recours.

Art. 14 Contenu du document d'identité

1 Les données énumérées à l'art. 2, al. 1, let. a à f, LDI sont celles qui figurent dans Infostar, au registre des familles ou, exceptionnellement, dans ISA (cf. art. 10, al. 1 et 2). Le requérant peut toutefois demander l'inscription de son nom d'alliance.

2 Seul un lieu d'origine peut figurer dans le document d'identité. Si le requérant a plusieurs lieux d'origine, il doit choisir le lieu d'origine qui sera inscrit dans le document d'identité. L'autorité d'établissement inscrit au plus trois lieux d'origine supplémentaires dans ISA.

3 Le service compétent qui figure dans le document d'identité selon l'art. 4, al. 1, LDI est l'autorité d'établissement.

4 Les indications concernant la taille sont omises pour les enfants de moins de 14 ans. La taille peut être omise pour les personnes en fauteuil roulant. La signature peut être omise pour les enfants de moins de 7 ans et les personnes durablement ou temporairement incapables d'écrire.

5 La personne qui désire faire apposer une inscription selon l'art. 2, al. 4, LDI doit rendre vraisemblables les faits correspondants. La personne qui désire faire inscrire un nom d'artiste doit prouver qu'elle est généralement connue sous ce nom. L'autorité d'établissement compétente statue sur cette demande.

6 A l'exception du nom d'alliance, les inscriptions particulières selon l'art. 2, al. 4 et 5, LDI sont exclues pour la carte d'identité.