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Consultation 2007/104: Modification de l'Ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité des ressortissants suisses (ordonnance sur les documents d'identité) · 18 pages
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Ordonnance sur les documents d'identité AS 200x
nées. A ces fins, les autorités d'établissement peuvent exiger du requérant qu'il apporte un document (p. ex. attestation de domicile).
3 L'autorité d'établissement compétente vérifie les données personnelles reprises dans ISA. Si les données ne peuvent être reprises des registres selon l'al. 1 ou 2 ou s'il y a des doutes quant à l'exactitude des données personnelles, l'autorité d'établissement compétente doit les faire vérifier par la commune de domicile du requérant ou par l'office de l'état civil.
4 Le requérant confirme par sa signature l'exactitude des données.
5 Les données suivantes peuvent être reprises d'Infostar:
a. nom et prénom(s) du requérant;
b. sexe;
c. lieu et date de naissance;
d. nom de famille et prénom(s) des parents;
e. droit de cité ou nationalité;
f. lieu(x) d'origine;
g. numéro d'identification personnel.
Art. 12 Présentation en personne
1 Le requérant doit se présenter personnellement à l'autorité d'établissement compétente, muni des éventuels documents requis par l'autorité d'établissement, et attester de son identité.
2 L'autorité d'établissement compétente peut dispenser le requérant qui souffre de graves infirmités physiques ou psychiques de se présenter personnellement si son identité peut être attestée de façon certaine d'une autre manière et si les données nécessaires peuvent être obtenues par un autre biais.
3Le requérant immatriculé à l'étranger peut aussi se présenter en personne auprès d'une autorité d'établissement en Suisse.
Art. 13 Saisie de la photographie et des empreintes digitales
1 L'autorité d'établissement compétente prend une photographie numérique du requérant lorsque ce dernier ne l'a pas apportée lui-même ou que la photographie ne satisfait pas aux exigences selon l'art. 9, al. 2.
2 Elle prend à plat les empreintes digitales des index gauche et droit du requérant. En cas d'absence d'index, de qualité insuffisante de l'empreinte ou de blessure au bout du doigt, l'empreinte du pouce, du majeur ou de l'annulaire est prise.
3 Les empreintes digitales ne doivent pas être prises lorsque des raisons médicales durables s'y opposent.
4 Lorsque, pour des raisons médicales temporaires, les empreintes digitales ne peuvent être prises, l'autorité d'établissement établit un passeport ordinaire dont la durée de validité est limitée à une année.